1ERE CHAMBRE, 26 mars 2025 — 24/02098

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 26 Mars 2025

N° RG 24/02098 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKYK ==============

S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [W] [X], [S] [M]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me KARM T35 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, N° RCS 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [X], [S] [M] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] ; non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024, à l’audience du 29 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Mars 2025

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 26 Mars 2025 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte sous seing privé en date du 28 Août 2017 par lequel la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [M] [W], un prêt immobilier d'un montant de 128 700 euros, remboursable en 300 mois au taux fixe de 1,32 % et ce pour financer l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale;

Vu la caution solidaire de la société anonyme CREDIT LOGEMENT sur le prêt en cause;

Vu la défaillance de Madame [M] dans le remboursement du prêt et la déchéance du terme prononcée au titre du prêt en cause ;

Vu les quittances subrogatives en date des 5 Mai 2023 et 5 Février 2024 par lesquelles la société anonyme CREDIT LOGEMENT a réglé à la société BNP PARIBAS, les sommes respectives de 4841,44 euros et de 106 240,08 euros ;

Vu l'acte du commissaire de justice en date du 29 Juillet 2024 transformé en procès verbal de vaines recherches par lequel la société anonyme CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [W] [M] devant la présente juridiction tendant au visa des articles 1103 ancien et 2305 du Code Civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

– à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 111 081,52 euros au titre de l'offre de crédit immobilier d'un montant de 128 700 euros acceptée le 28 Août 2017 1 avec intérêts et accessoires conventionnels de retard jusqu'à parfait règlement, – à ce qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Vu le défaut de constitution de Madame [M];

Vu le renvoi au contenu de l'assignation pour un plus ample exposé des moyens de la requérante;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 Octobre 2024 renvoyant l'affaire à l'audience du 29 Janvier 2025;

Vu la mise en délibéré au 26 Mars 2025;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 2305 précise que le recours personnel de la caution qui a payé a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

En l'espèce, il résulte des quittances subrogatives délivrées par la société BNP PARIBAS les 5 Mai 2023 et 5 Février 2024, que dans le cadre de son engagement de caution, la société CREDIT LOGEMENT a versé à cet établissement les sommes suivantes : * 15 4841,44 euros au titre des échéances impayées pour la période allant du 5 Août 2022 au 5 Avril 2023 et des pénalités de retard relatives au prêt immobilier litigieux, * 106 240,08 euros au titre des échéances impayées pour la période allant du 5 Juin 2023 au 5 Octobre 2023 inclus et du capital restant dû à cette date, outre des pénalités de retard afférentes au prêt en cause,

Soit un total de 111 081,52 euros

En application des dispositions de l'article 2305 du Code Civil, à défaut de convention d'intérêts spécifique signée entre le CREDIT LOGEMENT et l' emprunteur principal, compte tenu du fait que les droits de la requérante sont limités à la mesure de son paiement et au regard du décompte de créance du 3 Juin 2024, Madame [M] sera tenue du paiement de la somme de 111 081,52 euros envers le CREDIT LOGEMENT laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 Juillet 2024 date de l'assignation.

En conséquence, il convient de condamner Madame [M] à payer cette somme au CREDIT LOGEMENT laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 Juillet 2024.

Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice du CREDIT LOGEMENT.

Madame [M] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'inscription de l'hypothèque judiciaire et qui seront recouvrés par la SCP MERY-RENDA-KARM conformément à l'article 699 du Code de procédure civile