JCP - CIVIL2, 25 mars 2025 — 24/00661

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/00661 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHE5

OIP n°21-23-000690

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [Y] [K], [B] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 25 Mars 2025

DEMANDEUR :

Société SAS L&B FRANCE, dont le siège social est sis ZAC de NICOPOLIS - 120 les Arbousiers - 83170 BRIGNOLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [K],

Madame [B] [K],

demeurant tous deux 17 rue Paul Deschanel - 28250 DIGNY comparants en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] sont propriétaires d’un terrain situé 2 rue Jean-Moulin à DIGNY (28250).

Souhaitant vendre ce terrain, ils ont conclu, le 10 juin 2021, avec la Société par actions simplifiée (SAS) L&B France, spécialisée dans la conception et la diffusion d’annonces immobilières, un contrat de prestation de service consistant en la diffusion d’annonces de leur bien immobilier.

Le coût des différentes prestations fournies par la SAS L&B France, réunies dans un pack, était de 2.990,00 euros.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er avril 2022, Monsieur et Madame [K] ont signifiés à la SAS L&B France leur volonté de résilier le contrat conclu le 10 juin 2021.

Le 17 juin 2022, la SAS L&B France a adressé à Monsieur et Madame [K] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception sollicitant le règlement de la somme de 2.990 euros pour les prestations fournies.

Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] se sont opposés à ce paiement.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 février 2023, distribuée le 9 février 2023, la SAS L&B France a mis en demeure Monsieur et Madame [K] de payer la somme de 2.990,00 euros au titre des prestations fournies.

Par ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000690 en date du 18 janvier 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] ont été condamnés à payer à la SAS L&B France la somme principale de 2.990,00 euros.

Cette ordonnance a été signifiée à personne à Monsieur et Madame [K] le 08 février 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 février 2024, réceptionnée le 26 février 2024, Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 décembre 2024.

À l’audience, la SAS L&B France, représentée par son avocat, sollicite du tribunal, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience : La condamnation solidaire de Monsieur [Y] [K] et de Madame [B] [K] à lui payer la somme de 2.990,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 février 2023 ;Le rejet des prétentions de Monsieur [Y] [K] et de Madame [B] [K] ;La condamnation de Monsieur [Y] [K] et de Madame [B] [K] aux dépens ;La condamnation de Monsieur [Y] [K] et de Madame [B] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2.990,00 euros, la SAS L&B France fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’elle a respecté ses engagements contractuels en fournissant à Monsieur et Madame [K] l’ensemble des prestations prévues au contrat. Elle précise que les stipulations contractuelles prévoient que la somme de 2.990,00 euros était due en cas de vente du bien ou, en l’absence de vente, en cas de résiliation anticipée du contrat en tenant compte des prestations fournies. La SAS L&B France indique qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen et non de résultat.

Pour s’opposer aux prétentions de Monsieur et Madame [K], la SAS L&B France souligne leur avoir fournie l’ensemble des prestations prévues au contrat, de sorte que le prix contractuellement fixé est dû dans son intégralité.

En défense, Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] comparaissent personnellement et sollicitent du tribunal de les juger bien fondés en leur opposition.

Pour s’opposer à la demande en paieme