JCP - CIVIL2, 25 mars 2025 — 24/03231

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/03231 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNR2

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE,

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [B] [X], [K] [X] épouse [X] [B]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 25 Mars 2025

DEMANDEUR :

S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE (RCS BLOIS n° 967 200 049) dont le siège social est 7, Rue Latham, 41000 BLOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège  représentée par Madame [J] [Y], employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, munie d’un mandat écrit  dont le service contentieux est sis 3FCVL - AGENCE ORLEANS - 05 rue Michel Royer 45073 ORLEANS CED 2 comparante en personne

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [X] né le 30 Mars 1977 à POINTE A PITRE (97110), demeurant 8 rue des Terres douces - Logement n°17 - 28600 LUISANT non comparant, ni représenté

Madame [K] [X] épouse [X] [B] née le 28 Mars 1987 à NEUILLY SUR SEINE, demeurant 8 rue des Terres Douces - Logt n°17 - 28600 LUISANT non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2018, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a consenti un bail d’habitation sur un logement situé 8 rue des Terres Douces, logement n°17, 28600 LUISANT, à Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 579,79 euros hors charges locatives.

L'assurance contre les risques locatifs n'ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait signifier le 18 avril 2024 pour une somme en principal de 1 764,51 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 septembre 2024, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, leur expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 1 107,25 euros représentant les loyers et charges dus actualisé à la date du 17 mai 2024, mensualité de juillet 2024 incluse, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la décision,le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l'Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l'issue du délai de 2 mois prévu à l'article R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges,la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir 03 octobre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.

La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Madame [Y] [J] employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 433,87 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse. Elle indique être d’accord pour octroyer des délais aux locataires à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer et des charges et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [B] [X] et Madame [K] [X], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’articl