Section des Référés, 27 mars 2025 — 24/01790

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01790 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTBC CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : [N] [V] épouse [Z], [K] [Z] C/ S.A.S. TRM RENOVATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [N] [V] épouse [Z] née le 22 Février 1946 à SAINT MAUR DES FOSSES (94), demeurant 3 avenue du clos - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

et Monsieur [K] [Z]né le 20 Mars 1943 à CHERCHELL (ALGERIE), demeurant 3 avenue du Clos - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

représentés par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0493

DEFENDERESSE

S.A.S. TRM RENOVATION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 889 760 286, dont le siège social est sis 6 avenue de Bonneuil - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 mars 2024, Madame [N] [V] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] ont donné à bail commercial à la S.A.S. TRM RENOVATION des locaux situés 6 avenue de Bonneuil 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, moyennant un loyer mensuel de 1 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Madame [N] [V] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024 à la S.A.S. TRM RENOVATION pour une somme de 20 350,00 € au titre de l’arriéré locatif au 1er octobre 2024.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Madame [N] [V] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] ont fait assigner la S.A.S. TRM RENOVATION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : – ordonner l'expulsion de la S.A.S. TRM RENOVATION et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, – condamner la S.A.S. TRM RENOVATION à payer à Madame [N] [V] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] la somme provisionnelle de 21 400,00 €, – condamner la S.A.S. TRM RENOVATION au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 1 050,00 euros par mois à compter du 1er décembre 2024, – condamner la S.A.S. TRM RENOVATION au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, – dire que l’ordonnance à venir sera exécutoire par provision.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’audience du 20 février 2025, Madame [N] [V] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z], par l'intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S. TRM RENOVATION n'a pas constitué avocat.

Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.

À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :

1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,

2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,

3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à