Section des Référés, 27 mars 2025 — 25/00163
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00163 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSUM CODE NAC : 30G - 5B AFFAIRE : S.A.R.L. ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE C/ [H] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 399 842 848dont le siège social est sis 144 Bis Avenue de la République - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Maître Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 114
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D] né le 25 Mai 1934, nationalité française, retraité, demeurant 144 bis avenue de la Republique - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représenté par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 370
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mars 2025 Prorogé au 27 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 13 mars 2007, Monsieur [H] [D] a donné à bail à la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE un local situé 144 bis avenue de la République 94120 FONTENAY SOUS BOIS.
La SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE a subi un dégât des eaux.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE a fait assigner Monsieur [H] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - condamner Monsieur [H] [D], bailleur, à effectuer sous astreinte de 100 euros par jour à compter rétroactivement de la réception de l’assignation, les travaux de réfection au sein du local commercial loué par la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE situé 144 bis avenue de la République 94120 FONTENAY SOUS BOIS, et consistant en des travaux de réfection de l’étanchéité du toit terrasse et la réfection intégrale du local commercial dont les dégradations ont été constatées par l’expert judiciaire le 5 décembre 2024, - réduire le loyer à la somme de 500 euros par mois tant que les réparations ne seront pas effectuées, - condamner Monsieur [H] [D] au paiement d’une indemnité de 10.000 euros à la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE en raison du trouble de jouissance, - condamner Monsieur [H] [D] à payer à la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE sollicite du juge des référés de : - la déclarer recevable en ses demandes, - juger prescrite la demande de remise en état d’origine de l’espace de stockage de marchandises, - condamner Monsieur [H] [D], bailleur, à effectuer sous astreinte de 100 euros par jour à compter rétroactivement de la réception de l’assignation, les travaux de réfection au sein du local commercial loué par la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE situé 144 bis avenue de la République 94120 FONTENAY SOUS BOIS, et consistant en des travaux de réfection de l’étanchéité du toit terrasse et la réfection intégrale du local commercial dont les dégradations ont été constatées par l’expert judiciaire le 5 décembre 2024, - réduire le loyer à la somme de 500 euros par mois tant que les réparations ne seront pas effectuées, - condamner Monsieur [H] [D] au paiement d’une indemnité de 10.000 euros à la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE en raison du trouble de jouissance, - débouter Monsieur [H] [D] de ses demandes, - condamner Monsieur [H] [D] à payer à la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [H] [D] demande au juge des référés de : - débouter la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE de ses demandes, - condamner la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE à remettre en état d’origine l’espace de stockage de marchandises, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonner à Monsieur [H] [D] de réaliser des travaux et de réduire le loyer :
Se fondant sur l’article 834 du code de procédure civile, la SARL ASSIST