Section des Référés, 27 mars 2025 — 25/00078

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00078 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VR43 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [N] [W] C/ S.A.S.U. PROFESSIONNEL HABITAT FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [W] né le 09 Avril 1985 à COURCOURONNES (ESSONNE), demeurant 13 rue Henri Barbusse - 94260 FRESNES

représenté par Maître Brigitte NEVEU-GALLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 361

DEFENDERESSE

S. A. S. U. PROFESSIONNEL HABITAT FRANCAIS (PHF), dont le siège social est sis 131, rue Alfred Dubois - 91460 MARCOUSSIS

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mars 2025 Prorogé au 27 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [W] est propriétaire d'un bien immobilier situé au 13 rue Henri Barbusse 94260 FRESNES.

Il a confié à la société PHF, assurée auprès de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, la réalisation d'une extension côté jardin ainsi que l'installation d'une clôture pour un montant de 83.054,86 euros TTC, outre des travaux supplémentaires d’isolation.

Les travaux ont débuté en octobre 2023.

Constatant l’abandon du chantier, le demandeur a sollicité une expertise amiable à l’issue de laquelle un rapport d’expertise a été établi le 1er août 2024.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Monsieur [N] [W] a fait assigner la S.A.S.U. PROFESSIONNEL HABITAT FRANCAIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la condamnation de la S.A.S.U. PROFESSIONNEL HABITAT FRANCAIS aux dépens.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 13 février 2025, au cours de laquelle Monsieur [N] [W] a maintenu ses demandes.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S.U. PROFESSIONNEL HABITAT FRANCAIS n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

À l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Monsieur [N] [W] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Or, tel est le cas au vu notamment : - du procès verbal de constat dressé par Maître [H], commissaire de justice, le 17 avril 2024 constatant des malfaçons et des défauts d'exécution, - du rapport d'expertise amiable réalisé par le Cabinet STELLIANT le 1er août 2024 mettant en évidence la présence de défauts d’exécution et de malfaçons affect