Section des Référés, 27 mars 2025 — 24/01584

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01584 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMT6 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [W] [G] épouse [M], [D] [M] C/ [B] [F] épouse [U], [R] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES : DEMANDEURS

Madame [W] [G] épouse [M] née le 03 Mars 1965 à SOUK EL TENINE (ALGERIE), nationalité française, cuisinière, demeurant 47 rue Amédée Simon - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Monsieur [D] [M] né le 01 Novembre 1953 à BENI BOUYOUCEF (ALGERIE), nationalité française, retraité, demeurant 47 rue Amédée Simon - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

tous deux représentés par Maître Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l’ESSONNE:

DEFENDEURS

Madame [B] [F] épouse [U] née le 08 Juillet 1953 à SAYADA (TUNISIE), demeurant 44bis Rue Raoul Delattre - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Monsieur [R] [U] né le 10 Janvier 1948 à SAYADA (TUNISIE), demeurant 44 bis, rue Raoul Delattre - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

tous deux représentés par Maître Chawky MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D2064

*******

Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président :le 27 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

******* EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [M] et Monsieur [D] [M] sont propriétaires d’un pavillon situé 47 rue Amédée Simon 94290 VILLENEUVE LE ROI.

Ils sont les voisins de Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [R] [U], lesquels ont fait ériger une construction accolée à leur mur.

Madame [W] [M] et Monsieur [D] [M] se sont plaints de désordres apparus sur leur mur.

Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Madame [W] [M] et Monsieur [D] [M] ont fait assigner Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [R] [U] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi qu'une provision de 10.000 euros à valoir sur les réparations de leur mur et le préjudice de jouissance subi, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Après un renvoi pour constitution d’un avocat en défense, le dossier a été évoqué à l’audience du 20 février 2025, au cours de laquelle Madame [W] [M] et Monsieur [D] [M] ont maintenu leurs demandes.

Aux termes de leurs observations orales à l’audience du 20 février 2025, Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [R] [U] ont formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise et se sont opposés à la demande provisionnelle et à l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'i