Section des Référés, 27 mars 2025 — 24/01783

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01783 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTBG CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [X] [L] [K] C/ le Docteur [R] [B], le Docteur [I] [F], S.A. L’EQUITE, CPAM de LA ROCHELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [L] [K] née le 18 Mai 1963 à ANGOLA (PORTUGAL), demeurant 4 CHEMIN DES 4 ALLEES - 17600 L’EGUILLE

représentée par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [R] [B], demeurant 33 rue Léon Menu - 94360 BRY SUR MARNE

non représenté

Monsieur le Docteur [I] [F] né le 05 Juillet 1959 à PARIS (75), demeurant 33 rue Léon Menu - 94360 BRY-SUR-MARNE

et S.A. L’EQUITE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 084 697 dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS

représentée par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100

CPAM de LA ROCHELLE, dont le siège social est sis 55-57 rue de Suède - 17014 LA ROCHELLE CEDEX

représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295

Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en date des 3, 4 et 6 décembre 2024 délivrées au Docteur [I] [F] , la S.A. L' EQUITE , au Docteur [R] [B] et à la Caisse primaire d’assurance maladie de LA ROCHELLE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la requête de Madame [X] [L] [K] laquelle, exposant avoir été victime des soins médicaux diligentés par le Docteur [I] [F] et le Docteur [R] [B], sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite de ces soins. Elle demande également que la décision à intervenir soit opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de LA ROCHELLE,

L’affaire a été entendue à l’audience du 20 février 2025 au cours de laquelle Madame [X] [L] [K] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.

Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par le Docteur [I] [F] et la S.A. L' EQUITE , formulant des protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par Madame [X] [L] [K], et demandant : - que l’expert soit spécialisé en chirurgie dentaire, - que la mesure d’expertise soit ordonnée aux seuls frais avancés de Madame [X] [L] [K] ou à la charge du Trésor public, - que le Docteur [I] [F] puisse librement communiquer à l’Expert toute pièce médicale sans requérir l’autorisation préalable de la demanderesse, - que la mission confiée soit celle développée dans le corps des présentes, - de réserver les dépens, - de débouter la demanderesse et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire qui serait dirigée à l’encontre du Docteur [I] [F] et/ou de la S.A. L' EQUITE .

Vu les protestations et réserves formulées, oralement à l’audience, par la Caisse primaire d’assurance maladie de LA ROCHELLE.

Bien que régulièrement assigné, le Docteur [I] [F] n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux prodigués par le Docteur [I] [F] et le Docteur [R] [B] à Madame [X] [L] [K], notamment la pose des implants zygomatiques, la pose de la prothèse transitoire et de la prothèse d’usage, ainsi que les conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d’avoir entraînés. Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel