Section des Référés, 25 mars 2025 — 24/00932

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00932 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5S CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : [G] [X] C/ S.A.S. H2NH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [X] né le 25 Octobre 1935 à PARIS 14ème, nationalité française, demeurant 28 rue de l’Amiral Courbet - 93330 NEUILLY SUR MARNE

représenté par Maître Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1256

DEFENDERESSE

S. A. S. H2NH immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 848 151 692 dont le siège social est sis 27 avenue Anatole France - Bâtiment A - 94400 VITRY- SUR-SEINE

représentée par Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E1026

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Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 novembre 2013, M. [G] [X] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. TURAG des locaux situés 27 avenue Anatole France à VITRY SUR SEINE (94400), moyennant un loyer annuel de 14 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Par acte du 17 février 2015, la S.A.R.L. TURAG a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. WSL FOOD, y compris le droit au bail.

Par acte du 9 mai 2019, la S.A.R.L. WSL FOOD a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. H2NH, y compris le droit au bail.

Des loyers sont demeurés impayés.

M. [G] [X] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023 à la S.A.S. H2NH pour une somme de 10 366,88 € au titre de l’arriéré locatif au 10 octobre 2023.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, M. [G] [X] a fait assigner la S.A.S. H2NH devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :

– constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, – dire et juger que la S.A.S. H2NH est occupante sans droit ni titre des lieux loués, – ordonner l'expulsion de la S.A.S. H2NH et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, – ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles aux frais, risques et péril de la partie expulsée, – condamner la S.A.S. H2NH à payer à M. [G] [X] la somme provisionnelle de 5 059,21 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024, ainsi qu’à la somme de 659,00 euros à titre de provision sur la clause pénale de 10 % le tout avec intérêts au taux de la Banque de France majoré contractuellement de 2 %, – condamner la S.A.S. H2NH au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux, – condamner la S.A.S. H2NH au paiement d'une somme de 1 700,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

Après injonction à la médiation, les parties ont été appelées à l’audience du 11 février 2025.

Vu les conclusions soutenues par M. [G] [X], par lesquelles il maintient les termes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4 686,21 €, la clause pénale à 468,00 euros et la demande d’article 700 à 5000,00 euros ;

Vu les conclusions soutenues par la S.A.S. H2NH, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

A titre liminaire : – constater le défaut d'intérêt à agir de M. [G] [X], en conséquence, – débouter M. [G] [X] de l'intégralité de ses demandes,

A titre principal : – constater l'existence de contestations sérieuses, en conséquence : – se déclarer incompétent pour juger le présent litige ;

A titre infiniment subsidiaire : – ordonner la suspension à titre rétroactif des effets de la clause résolutoire, en conséquence : – débouter M. [G] [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

En tout état de cause : – condamner M. [G] [X] à verser à la S.A.S. H2NH la somme de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intérêt à agir de M. [G] [X]

Vu l’article 31 du code de procédure civile ;

Il est allégué, au soutien de ce qu’il convient de qualifier de fin de non recevoir, que M. [G] [X] serait dépourvu d’intérêt à agir au motif qu’un plan d’apurement de la dette aurait été convenu entre les parties à la suite de la délivrance du commandement de payer.

Cependant, la cocnlusion