Section des Référés, 25 mars 2025 — 24/01743

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01743 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSRZ CODE NAC : 50D - 0A AFFAIRE : [E] [O] [N], [I] [A] épouse [N] C/ [C] [L], [S] [K] [Y] épouse [L], S.A.S.U. VISION RENOV, S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDEURS

Monsieur [E] [O] [N] né le 08 Juillet 1989 à L’HAY LES ROSES (VAL-DE-MARNE), de nationalité française, demeurant 5 rue Lamartine - 94370 SUCY-EN-BRIE

Madame [I] [A] épouse [N] née le 03 Mars 1990 à PARIS 10ème, nationalité française, demeurant 5 rue Lamartine - 94370 SUCY-EN-BRIE

tous deux représentés par Maître Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 112

DEFENDEURS

Monsieur [C] [L] né le 26 Août 1993 à LE PLESSIS-BOUCHARD (VAL-D’OISE), nationalité française, demeurant 20 rue de la Terre Genet - 94370 SUCY EN BRIE

Madame [S] [K] [Y] épouse [L] née le 04 Janvier 1993 à MELUN (SEINE-ET-MARNE), nationalité française, demeurant 20 rue de la Terre Genet - 94370 SUCY EN BRIE

tous deux représentés par Maître Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 171

S. A. S. U. VISION RENOV immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 895 188 662 dont le siège social est sis 22 rue Pierron - 94000 CRÉTEIL

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L0087

S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE VISION RENOV immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92000 NANTERRE

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Mars 2025 prorogé au 25 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 25, 26 et 27 novembre 2024, M. [E] [N] et Mme [I] [A], épouse [N], ont fait assigner M. [C] [L] et Mme [S] [K] [Y], épouse [L],, la société VISION RENOV et la S.A. AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 3 février 2025, au cours de laquelle M. [E] [N] et Mme [I] [A], épouse [N], ont maintenu leurs demandes.

Vu les conclusions visées et développées à l'audience par M. [C] [L] et Mme [S] [K] [Y], épouse [L], aux termes desquelles ils s’opposent, à titre principal, à la demande d'expertise et demandent leur mise hors de cause à titre subsidiaire ;

Vu les protestations et réservesformées par la société VISION RENOV.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignée, la S.A. AXA FRANCE IARD n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause

M. [C] [L] et Mme [S] [K] [Y], épouse [L], sollicitent leur mise hors de cause, arguant que les désordres sont apparus après la vente et que trois rapports d’expertise amiable attribuent la responsabilité à la société VISION RENOV.

L’examen des pièces versées aux débats établit que l’acte de vente du bien, en date du 27 juin 2024, comporte une clause excluant expressément la garantie des vices cachés. En outre, les infiltrations constatées sont survenues après la vente, sans qu’aucun élément ne laisse entendre que les vendeurs en avaient connaissance au préalable.

Il y a donc lieu de mettre hors de cause M. et Mme [L].

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une