8ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/06825

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Janvier 2025

AFFAIRE : N° RG 24/06825 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQLQ

NAC : 72D

Jugement rendu le 27 Mars 2025

ENTRE :

Madame [I] [D], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

SOCIETE SERENIS ASSURANCES, assureur de Monsieur [U] [Z] dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Maître Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant, Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 8]

Représenté par Maître Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

SOCIETE ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CLD IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’avis du 06 novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 24 octobre 2024, M. [U] [Y] demande au tribunal de rectifier le jugement rendu le 18 janvier 2024 (RG 21/3893) afin de mentionner dans le PAR CES MOTIFS du jugement si la garantie de Sérénis Assurances porte sur l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré Monsieur [Y], y compris l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, dont les frais d’expertise.

Par conclusion en réplique, régulièrement notifiées par RPVA le 17 décembre 224, Mme [I] [D] demande au tribunal de:

A titre principal - CONSTATER son dessaisissement au profit de la Cour d’appel de [Localité 9] - DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [Y]

A titre subsidiaire - De préciser que la garantie de la SA SERENIS ASSURANCES se limite aux termes du contrat d’assurance PNO souscrit par M. [Y] et n’inclut pas : • Les condamnations prononcées contre M. [Y] au titre de l’article 700 du CPC, • Les frais de procédure, y compris les frais d’expertise.

- D’ordonner que cette rectification soit inscrite en marge de la minute du jugement rendu le 18 janvier 2024 ainsi que sur les expéditions délivrées.

L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 09 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.

En l’espèce, Mme [I] [D] justifie qu’un appel a été interjeté devant la cour d’appel de Paris contre le jugement rendu le 18 janvier 2024 (RG 21/3893) par le tribunal judiciaire d’Evry.

Conformément aux dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête en interprétation déposé contre un jugement faisant l’objet d’un appel.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contraditoire, en premier ressort

DÉCLARE irrecevable la requête en interprétation de M. [U] [Y] reçue au greffe le 24 octobre 2024

LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [Y]

Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,