8ème Chambre, 27 mars 2025 — 23/01864

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 23/01864 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDT4

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Mars 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE [Localité 8] 49, dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SELARL TULIER POLGE-ALIZERAI, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 9],

Représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 3]

Défaillant,

Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès-qualité de curateur à la succession vacante de Madame [T] [I] née [Y], décédée le 19 octobre 2009, dont le siège social est situé “[Adresse 7]

Comparante, dispensée du ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [I] et Mme [T] [I] née [Y] étaient tous deux propriétaires des lots numéros 244, 311, 312, 313, 434 et 435 au sein de la résidence en copropriété RESIDENCE [Localité 8] 49 sise [Adresse 2] à [Localité 6].

Par actes de commissaire de Justice en dates du 16 février 2023 et du 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 8] 49, représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, a fait assigner M. [N] [I] et Mme [T] [I] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY aux fins de les voir condamner in solidum au paiement d’un arriéré de charges de copropriété outre leur condamnation au paiement de dommages et intérêts, de frais de recouvrement et de frais irrépétibles.

Le commissaire de justice en charge de délivrer l’assignation à [T] [I] a dressé le 17 février 2023 un procès verbal de difficulté en indiquant que cette dernière était décédée le 19 octobre 2009. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/1864. Par acte de commissaire de Justice en date du 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 8] 49, représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, a fait assigner la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID), en qualité de curateur à succession vacante de Mme [T] [I] née [Y] aux fins de voir ce tribunal : Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé, Ordonner la jonction de cette instance à celle enrôlée sous le numéro 23/01864, Condamner les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de : • 23 213,21 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2022, Fonds travaux ALUR 3t22 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, • 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 100 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de l’acte introductif d’instance, Rejeter toute demande de délais, Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible, Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/03944.

A l’audience du 8 février 2024, les deux procédures RG 23/01864 et RG 23/03944 ont été jointes sous le seul n° RG 23/01864.

Régulièrement assigné, M. [N] [I] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.

Régulièrement assignée, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a écrit à son contradicteur et ,se fondant sur les dispositions de l’article R.2331-10 du c