8ème Chambre, 27 mars 2025 — 22/04259

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 22/04259 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORX7

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Mars 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DES MUSES, dont le siège social est situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ADVANCE GESTION, Société par actions simplifiée au capital de 2.500 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 790 195 614

Représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [W] [O], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [O] est propriétaire des lots numéros 24 et 41 au sein de la résidence en copropriété [8] sise [Adresse 3] à [Localité 6].

Par assignation en date du 22 juillet 2022, le [Adresse 9] LES MUSES, représenté par son syndic en exercice, la SAS ADVANCE GESTION, a fait assigner Mme [W] [O] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY aux fins de voir ce tribunal la condamner au paiement d’un arriéré au titre des charges impayées arrêtées au 2ème trimestre 2022 inclus, outre sa condamnation au paiement de frais de recouvrement, de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et des dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022 et l’affaire a été fixée sur l’audience du juge rapporteur du 24 novembre 2022

Par jugement en date du 02 mars 2023 le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état pour communication de pièces entre les parties dans le respect du contradictoire.

En l’état de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique RPVA le 20 juin 2023 et par voie de commissaire de justice le 7 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MUSES demande au tribunal de :

Déclarer le [Adresse 9] LES MUSES, représenté par son syndic en exercice, la société ADVANCE GESTION, recevable et bien fondé en ses prétentions,

Y faisant droit :

Condamner Mme [W] [O] à lui payer les sommes suivantes : - 10.855,49 euros au titre des charges impayées arrêtées au 2ème trimestre 2022 inclus, - 240,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil. - 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

Condamner Mme [O] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et les frais d’exécution,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Régulièrement assignée, Mme [W] [O], a constitué avocat mais n’a jamais conclu.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience juge rapporteur du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique l