8ème Chambre, 27 mars 2025 — 23/00020

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 14]-[Localité 13]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 23/00020 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PBI7

NAC : 72A

Jugement Rendu le 27 Mars 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE : Syndicat des copropriétaires LAURISTON 11, dont le siège social est situé [Adresse 8], dont les références cadastrales sont Section AM n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 241 922, dont le siège social est situé [Adresse 5] et pour les besoins de la présente par son établissement secondaire situé [Adresse 1]

Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [X] [R], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Martin MANKOU, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [R] épouse [Z] est propriétaire des lots n°90, 112 et 340, au sein de la copropriété [Adresse 17] sise [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 16].

Par exploit de commissaire de justice du 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires LAURISTON 11 représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner Madame [X] [R] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 14.518,60 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1/10/2022 dont 217,74 euros de frais de recouvrement, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation au paiement des dépens.

En l’état de ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 14 mai 2024, le syndicat des propriétaires LAURISTON 11, sollicite du tribunal judicaire d’EVRY de :

- DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER Madame [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénommé « LAURISTON 11 » sis [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 16], la somme actualisée en principal de 12 290,90 €, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/04/2024 et représentant : 11 875, 26 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; 415,64 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965. - ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre Madame [R] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter : - de la relance adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, Syndic en exercice, en date du 26/09/2019, pour paiement de la somme de 5 253,07 € ; - du commandement de payer délivré par le cabinet ID FACTO, huissiers de justice, en date du 21/12/2021, d’avoir à payer la somme de 14 792,51€ ; - de la présente assignation. - ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; - CONDAMNER Madame [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénommé « LAURISTON 11 » sis [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 16], la somme de 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- CONDAMNER Madame [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénommé « LAURISTON 11 » sis [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 16], une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Le syndicat des copropriétaires rétorque à Madame [R] qui conteste les sommes dues, qu’elle dispose d’obligations envers le syndicat des copropriétaires principal [Localité 15] [Adresse 6] sous administration judiciaire et en cours de liquidation, mais également envers le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 17] anciennement secondaire et aujourd’hui devenu autonome. Ainsi les paiements effectués entre les mains de l’administrateur judiciaire en charge de la liquidation du syndicat des copropriétaires principal [Localité 15] [Adresse 6] n’ont en aucune manière vocation à venir être imputés sur le compte du syndicat des copropriétaires LAURISTON 11