Juge Libertés Détention, 27 mars 2025 — 25/00451
Texte intégral
- N° RG 25/00451 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4V2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00451 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4V2 - M. [E] [D] Ordonnance du 27 mars 2025 Minute n° 25/00230
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6], agissant par M. [Y] [M] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [E] [D] né le 21 Février 1967 à , demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 18/03/2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Lucile LEVET, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Ne s’est pas présenté suite à la réception d’un certificat médical de situation et de non présentation le 27/03/2025.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [R] [D] [Adresse 3] [Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 4]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 27 mars 2025
- N° RG 25/00451 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4V2
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18/03/2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [D], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 24/03/2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [E] [D] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 27 mars 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Lucile LEVET, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [E] [D] a été hospitalisé le 18/03/2025 à la suite d’un épisode mixte dans un contexte de trouble bipolaire décompensé, un ralentissement psychomoteur avec bradyphémie et temps de latence aux réponses. Il fait un voyage pathologique avec dépenses inadaptées. Il a une idée de grandeur (affirme être directeur d‘une banque d’investissement à Londres et toucher l’AAH).
L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 24/03/2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté la persist