Juge Libertés Détention, 27 mars 2025 — 25/00444
Texte intégral
- N° RG 25/00444 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4U7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
[Adresse 7]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00444 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4U7 - Mme [H] [I] Ordonnance du 27 mars 2025 Minute n° 25/00226
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [C] [Z], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [H] [I] née le 18 Janvier 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 30/04/2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparante, assistée de Me Lucile LEVET, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 27 mars 2025
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par M. [B] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 3],
non comparant, ni représenté
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 28/02/2025 ayant décidé la prise en charge de Mme [H] [I] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 20/03/2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Mme [H] [I], effective le même jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 6].
Le 21/03/2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [I].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 27 mars 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [H] [I] s’est présentée à l’audience.
Il a été mis dans les débats la production du certificat médical du docteur [O] du 27 mars 2025 qu’eu égard à la présentation de l’intéressée et à son état de santé, il n’y avait lieu à l’intégration à la mesure de soins sous contrainte, ce certificat étant interprété comme une absence de nécessité de poursuite des soins sous hospitalisation sans constentement.
Me Lucile LEVET, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations, sollicitant la constatation du désistement. - N° RG 25/00444 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4U7
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il résulte du certificat médical du docteur [O] du 27 mars 2025 qu’eu égard à la présentation de l’intéressée et à son état de santé, il n’y a pas lieu à l’intégration à la mesure de soins sous contrainte.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ne s’impose aucunement et la