Juge Libertés Détention, 27 mars 2025 — 25/00443

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00443 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4U6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── [Adresse 7]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00443 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4U6 - M. [V] [E] Ordonnance du 27 mars 2025 Minute n° 25/00225

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [Y] [D], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 5],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [V] [E] né le 16 Avril 1994 à , détenu : Centre penitentiaire de [Localité 6] [Localité 4], Centre pénitentière - [Localité 3] en hospitalisation complète depuis le 17/03/2025 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.

non comparant, représenté par Me Lucile LEVET, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

Ne s’est pas présenté suite à la réception d’un certificat médical de situation et de non présentation le 27/03/2025.

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 27 mars 2025

- N° RG 25/00443 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4U6

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par M. [J] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêté préfectoral du 17/03/2025,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [V] [E], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 21/03/2025 à l’issue de la période d’observation.

Le 21/03/2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [E].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 27 mars 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Me Lucile LEVET, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [V] [E] a été hospitalisé le 17/03/2025 à la suite d’une agitation psychomotrice. Il a un abord difficile avec hallucinations visuelles et auditives avec risque d’hétéroagressivité. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 24 mars 2025, notant un envahissement hallucinatoire auditif et visuel, une thymie triste et est dans le déni des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l'absence de changement significatif à ce jour.

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