1ère ch. - Sect.4, 8 janvier 2025 — 23/04518
Texte intégral
Min N° 25/00020 N° RG 23/04518 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI2Q
Société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB)
C/ Mme [X] [F] M. [J] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 08 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [X] [F] [Adresse 2] [Localité 8]
Monsieur [J] [F] [Adresse 2] [Localité 8]
représentés par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 06 novembre 2024
Copie délivrée le : à : Me Patrice MOURIER et Me Paulette AULIBE-ISTIN EXPOSE DU LITIGE
La société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) a réalisé des travaux de remplacement du revêtement de sol en pierre de la terrasse du jardin et de celle de l'entrée de la maison ainsi que des escaliers vers la cour et d'accès à l'habitation de Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F] sise [Adresse 4] à [Localité 11], par devis accepté n° 21/11/105 en date du 9 novembre 2021 pour un montant global de 13.766,50 euros TTC.
Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2022, Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F] ont signalé des malfaçons à la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) et lui ont demandé de reprendre les désordres.
Une expertise amiable contradictoire en présence des parties a été réalisée le 6 décembre 2022 à l’initiative du cabinet EQUAD mandaté par la compagnie d'assurance AXA, assureur de la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB).
Le rapport d’expertise du 30 décembre 2022 mentionne que les garanties décennales souscrites par la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) n'étaient pas mobilisables au titre de la garantie décennale du fait du refus de réception des travaux par les époux [F]. Sur la responsabilité civile, l'expert précise qu'il n'est pas démontré que les dommages allégués soient imputables aux travaux réalisés. L'expert a chiffré le montant des travaux réparatoires à la somme de 15.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusée de réception du 10 janvier 2023, la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) a réclamé le paiement du solde des travaux aux époux [F] pour un montant de 6.216,50 euros ; puis leur a adressé deux mises en demeure de payer ladite somme par courriers adressés en lettres recommandées avec accusés de réception en date des 15 février 2023 et 2 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) a fait assigner Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin juger, sous le bénéfice de l'exécution provisoire que sa créance de 6.216,50 euros est certaine, liquide et exigible et de les voir condamner à lui verser les sommes suivantes : 6.216,50 euros au titre du solde de sa facture n°2022/10/007 du 19 octobre 2022 ;1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2023 avec plusieurs renvois pour échanges de conclusions sur le dossier.
A l'audience du 6 novembre 2024, l'affaire a été appelée et retenue.
La société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB), représentée par son conseil, se réfère aux conclusions déposées à l'audience. Elle sollicite à titre principale la condamnation des défendeurs à lui régler le solde de la facture n°2022/10/007 du 19 octobre 2022 pour un montant de 6.216,50 euros, considérant que sa créance est certaine, liquide et exigible ; leur condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ; ainsi que le débouté des demandes reconventionnelles des défendeurs. A titre subsidiaire, elle demande la réalisation d'une expertise à frais partagés.
En défense, Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F], représentés par leur conseil, déposent des conclusions à l'audience. Ils demandent à titre reconventionnel la condamnation de la société demanderesse, avec compensation des sommes dues au titre du solde de la facture, au paiement de : la somme de 42.000 euros HT, soit 46.420 euros au titre des travaux de réfection et de réparation ;la somme de 6.400 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance subie sur la période du 15 juillet 2022 au 15 novembre 2023.Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation de la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) aux frais irrépétibles et aux entiers dépens, incluant les honoraires du cabinet [E] et le coût du procès-verbal de constat du 22 juillet 2024 ; ainsi que le débouté de l'ensemble des demandes de la société demanderesse.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISIO