Juge libertés & détention, 20 mars 2025 — 25/00460

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00460 Minute n°25/197 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [B] [H] [P] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 20 mars 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 20 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [B] [H] [P]

Comparant, en présence de maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, dont il ne souhaitait pas l’assistance

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

Comparant en la personne de madame [T]

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 19 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 17 mars 2025, reçu au greffe le 17 mars 2025, concernant monsieur [B] [H] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 20 mars 2025 de monsieur [B] [H] [P], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [H] [P] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, sur production d'un certificat médical du 11 mars 2025 signé par le docteur [I] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public ; il était fait état des éléments suivants :

- prise de toxiques sur rupture de traitement, - violence envers police municipale, - éléments délirants, inaccessible au dialogue, labilité émotionnelle, agressivité. La décision d'admission du 11 mars 2025 prise par le préfet était notifiée le jour même, mais il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 12 mars 2025 par le docteur [W], parlait d’un trouble schizophrénique et d’un patient non délirant et calme ;

- le second, signé le 14 mars 2025 par le docteur [C], notait une désorganisation psychique et des propos délirants persécutoires, sans conscience des troubles.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 14 mars 2025, notifiée le 15 mars 2025 ; il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [H] [P] exprimait en termes bien choisi que la mesure d’hospitalisation était tolérable et admettait n’avoir pas pris son traitement ; il indiquait également avoir été violenté par les policiers (certificat médical) et souffrait de l’absence de son chien (confié en attendant à la SPA).

Le conseil qui lui avait été désigné n’intervenait pas, sur demande de monsieur [H] [P].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adapté