Juge libertés & détention, 20 mars 2025 — 25/00464

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00464 Minute n° 25/200 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [N] [T] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 20 mars 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 20 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] :

Comparant en la personne de madame [V]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [N] [T]

Non auditionnable (avis médical du 19 mars 2025), représenté par maître Flora TOURON, substituée par maître Samy ROBERT,avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [E] [T], son père

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 19 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 18 mars 2025, reçu au greffe le 18 mars 2025, concernant monsieur [N] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 20 mars 2025 de monsieur [N] [T], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [E] [T] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 13 mars 2025 signé par le docteur [Z], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- discours désorganisé et incohérent, propos délirants à thémtieu de persécution, - rupture de traitement, - agressivité verbale et irritabilité.

La décision d'admission du 13 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 14 mars 2025, mais le patient refusait de la signer.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 14 mars 2025 par le docteur [L], évoquait la décompensation délirante d’un trouble schizophrénique, avec les symptômes usuels ;

- le second, signé le 16 mars 2025 par le docteur [G], notait également l’instabilité psychomotrice, les propos délirants, l’impulsivité et l’imprévisibilité ainsi que l’absence de critique des trroubles et le refus des soins proposés.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 16 mars 2025, notifiée le jour même ; le patient refusait de la signer.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de monsieur [T] s’en rapportait à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consente