Jex, 27 mars 2025 — 25/00379

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [O] / [R] N° RG 25/00379 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QG7T N° 25/121 Du 27 Mars 2025

Grosse délivrée Me Jessica DALMASSO

Expédition délivrée [I] [O] [G] [R] KALIACT

Le 27 Mars 2025

Mentions :

DEMANDERESSE Madame [I] [O] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024008632 du 26/12/2040 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDEUR Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier

A l'audience du 24 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance de référé en date du 29/05/2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du bail d'habitation en date du 23/12/2020 à effet au 23/04/2023, ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [I] [O] avec le concours de la force publique, l'a condamnée solidairement avec M.[Y] [Z], tenu à hauteur de la somme de 9307,35 euros au 05/08/2023, au paiement d'une somme provisionnelle de 10 301,91 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés au mois de décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'a déboutée de ses demandes de délai de paiement et de quitter les lieux, l'a condamnée in solidumau paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 766,14 euros à compter du 24/04/2023 jusqu'à libération des lieux outre au paiement in solidum d'une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Selon acte de commissaire de justice en date du 29/11/2024 un commandement de quitter les lieux au plus tard le 29/01/2025 a été signifié par acte remis à l'étude.

Par acte de commissaire de justice du 21/01/2025, Mme [I] [O] a sollicité la convocation de M.[G] [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] en vue de l’octroi de délais de 6 mois pour quitter les lieux.

A l'audience du 24/02/2025, Mme [I] [O] représentée par son conseil, maintient sa demande de délai pour quitter les lieux et les termes de son assignation. Elle indique être seule avec sa fille de 10 ans et avoir aggravé sa dette locative suite à la perte de son emploi au regard de son handicap. Elle précise avoir saisi la commission de surendettement des particuliers afin de trouver une solution pour sa dette locative et que sa situation est trop précaire pour trouver un logement dans le secteur privé.

M.[G] [R] s'oppose à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion. Il expose que l'assurance garantie de loyers impayés a été enclanchée mais qu'il a un prêt en cours d'un montant de 1985 euros par mois alors qu'il n'a que 1400 euros de ressources au SMIC et doit payer un total de 2031 euros. Il indique également qu'il a une fille à charge dont il assume les frais de scolarité et de logement à [Localité 8].

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 27/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des c