Expropriations, 24 mars 2025 — 24/00068
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
N° F.I. : N° RG 24/00068 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z53H
Minute N° :
Date : 24 Mars 2025
OPERATION : Aménagement de [Adresse 10] à [Localité 9]
ENTRE : SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 9] 92 [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2132
et
Maître [S] [J], administreur judiciaire en sa qualité de représentant de Messieurs [O] [G] et [V] [G], leurs héritiers ou ayants-droit, désignée à cette fin suivant ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en date du 22 février 2019 (n°2019/127). [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Sébastien DENEUX, de la SCP LEICK, RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
En présence de Monsieur [X] [B] et Madame Anne FEUILLERAT, commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL Le Greffier : Etienne PODGORSKI Par mémoire de saisine visé par le greffe le 20 septembre 2024, la société d’économie mixte d’aménagement de Gennevilliers a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer ainsi les indemnités dues à Maître [S] [J], administrateur judiciaire, prise en qualité de représentante de Messieurs [O] [G] et [V] [G] leurs héritiers ou ayant-droits désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre le 22 février 2019 au titre de l’expropriation du lot n°4 de l’ensemble immobilier situé sur la parcelle [Cadastre 6] sise [Adresse 1] à Gennevilliers : 2 000 € au titre de l’indemnité principale et 400 € au titre de l’indemnité de remploi. Par ordonnance du 12 décembre 2024 n°24/192, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 12 février 2025 et le 17 mars 2025. Un procès-verbal des opérations a été établi en présence des parties : I/ Environnement Le bien est situé [Adresse 8], au sud-ouest de la ville, en limite de la commune d’[Localité 7], à 400 mètres de la station de métro “Gabriel [Localité 13]” (ligne 13), de plusieurs lignes de bus (54, 140, 175 et 177), de commerces de proximité, d’espaces verts et des quais de Seine. II/ Extérieur et intérieur Le bien se trouve dans un immeuble en R+4 donnant sur la rue. Il est flanqué d’une maison à gauche et immédiatement par un immeuble détruit à droite. La façade est altérée et présente des fissures, l’état est passable tout comme celui des parties communes. Une cave se trouve sous l’escalier mais le transport est impossible car personne ne possède les clés. L’expropriant précise que le lot 4 en question a une superficie de 5 m². Par conclusions avant transport visées par le greffe le 27 janvier 2025, le commissaire du gouvernement retient 2 500 € au titre de l’indemnité principale et 500 € au titre de l’indemnité de remploi.
Par mémoire en réponse visé par le greffe le 12 février2025, Maître [S] [J] sollicite du juge de l’exécution qu’il fixe les indemnités suivantes : 3 500 € au titre de l’indemnité principale, 700 € au titre de l’indemnité de remploi et qu’il condamne l’expropriante à lui payer 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. I Sur la date de référence L’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités