Saisies immobilières, 27 mars 2025 — 24/00052

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

N° RG 24/00052 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ4D

AFFAIRE

S.A. LE CREDIT LOGEMENT

C/

[W] [U] [X] [Z]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

S.A. LE CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [U] [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 12 février 2024, et publié le 23 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 volume 2024 S numéro 27, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W], [U], [X] [Z], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 9], cadastré section AD numéro [Cadastre 3], lieu-dit « [Adresse 4] » pour une superficie de 3a 2ca plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 15 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [W], [U], [X] [Z], à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 10] à l'audience d’orientation du 23 mai 2024

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 18 avril 2024.

Après trois renvois, pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025, chacune des parties étant représentée par son conseil respectif.

La société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution notamment de : - juger que le titre exécutoire n’a pas fait application de la clause de déchéance du terme, - constater la validité du titre exécutoire à savoir le jugement du 10 décembre 2021, - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - débouter Monsieur [Z] de sa demande principale de contrôler du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, de réputer non écrite la clause de déchéance du terme et de déclarer le titre exécutoire dépourvu d’effets, - fixer la créance de la société CREDIT LOGEMENT, à la somme de 160.117,05 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 29 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, - autoriser Monsieur [Z] à vendre son bien situé sis à situé à [Localité 7] au prix plancher de 150.000 euros et fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois, - rappeler que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, - dire que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toutes sommes acquittées par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, - taxer les frais de poursuite tels qu’ils seront indiqués et justifiés lors de l'audience d'orientation par le créancier poursuivant en application de l’arrêté du 28/02/2020 et notamment de l’article A 444-191 V du Code de Commerce, et dire qu'ils seront versés directement, avec les émoluments de vente dus à l’avocat poursuivant, par l'acquéreur en sus du prix de vente, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, En cas de non-réalisation de vente amiable, - ordonner la vente forcée à la Barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en un seul lot sur la mise à prix de 67.000 euros pour l'audience de vente qu'il vous plaira de fixer conformément aux dispositions de l'article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, dans un immeuble sis à [Adresse 8], cadastré section AD n° [Cadastre 3] pour 3a 2ca, du lot n° 134 : un appartement et les 35/1.000èmes des parties communes générales et les 70/1.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment B et du lot n° 110 : une cave et les 1/1.000ème des parties communes générales et les 2/1.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment B, - dire que la publicité de la vente sera faite dans les conditions prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, - désigner tel Commissaire de Justice qu'il vous plaira commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, soit la SARL LEROI-WALD-REYNAUD-AYACHE-TOMMASONE, Commissaire de Justice Associés à [Localité 10], pendant la durée d'u