Expropriations, 24 mars 2025 — 24/00052

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT

N° F.I. : N° RG 24/00052 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2OJ

Minute N° :

Date : 24 Mars 2025

ENTRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1185

et

S.N.C. LA GARENNE COLOMBES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-François LOUIS, de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS-PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS

En présence de Monsieur [C] [L] et Madame [Z] [F], commissaire du Gouvernement

DEBATS

A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement.

JUGEMENT

Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

COMPOSITION

Le Président : Clément DELSOL Le Greffier : Etienne PODGORSKI Par mémoire de saisine visé par le greffe le 05 septembre 2024, l’établissement public foncier Île-de-France a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer à 153 800 € le prix du bien appartenant à la société La Garenne Colombes et correspondant au lot n°16 dan un ensemble immobilier situé sur la parcelle [Cadastre 6] sise [Adresse 3] à La Garenne Colombes. Par mémoire aux fins de constat du retrait du bien de la vente visé par le greffe le 23 octobre 2024, l’établissement public sollicite du juge qu’il constate le retrait du bien de la vente, qu’il déclare l’instance sans objet et qu’il dise n’y avoir lieu à statuer. Par ordonnance n°25/36 du 27 février 2025, le juge de l’expropriation a fixé l’audience le 17 mars 2025. MOTIFS L’article L213-7 alinéa 1er du code de l’urbanisme dispose qu’à défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix. En l’espèce, par mémoire du 16 octobre 2024, la société La Garenne Colombe ayant pour avocat la Scp Souchon – Catte – Louis a indiqué renoncer à la vente. Ainsi, la procédure est sans objet et l’instance est éteinte. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’établissement public, autorité préemptrice, conserve la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE sans objet la présente instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; DIT que l’établissement public foncier Île-de-France conserve la charge des dépens ; En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier. Fait à [Localité 7], le 24 mars 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION