Cabinet 9, 27 mars 2025 — 23/07903
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/07903 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRPJ
N° MINUTE : 25/00033
AFFAIRE
[Y] [M]
C/
[G] [T] épouse [M]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M] 22 boulevard Galliéni 92040 ISSY LES MOULINEAUX
représenté par Me Hélène SOURMAIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 53
DÉFENDEUR
Madame [G] [T] épouse [M] 22 boulevard Galliéni 92040 ISSY LES MOULINEAUX
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [T] se sont mariés le 18 mai 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX, sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [P] [M], né le 27 juillet 2019 à Paris 14ème (75).
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2023, Monsieur [M] a fait assigner Madame [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance réputée contradictoire du 01 février 2024 le juge de la mise en état a statué en ces termes :
“DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ; (…) Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien loué) et du mobilier du ménage à Monsieur [M],
DISONS que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
DEBOUTONS Monsieur [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELONS que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [M] et par Madame [T] à l'égard de [P] ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
DEBOUTONS Monsieur [M] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;
CONSTATONS que l’enfant réside actuellement au domicile de la mère, Madame [T],
FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] à l'égard de [P] comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
- pendant les périodes de vacances scolaires : - la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
DISONS qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DISONS que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamnons,
ORDONNONS l’interdiction de sortie du territoire français, sans l'accord écrit préalable des parents, de l’enfant [P] [M], né le 27 juillet 2019 à Paris 14ème (75) ».
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2024 et par voie de commissaire de justice à la défenderesse défaillante le 22 avril 2024, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :
« SUR LE FOND DU DIVORCE : - Prononcer le divorce des époux Monsieur [M] [Y], né le 6 janvier 1991 à Wuhan (Chine), de nationalité chinoise, exerçant la profession d’informaticien, demeurant 22 Boulevard Galliéni à ISSY LES MOULINEAUX (92) et Madame [T] [G], née le 25 février 1992 à Hami (Chine), de nationalité chinoise, exerçant la profession d’informaticien, demeurant 22 boulevard Galliéni à ISSY LES MOULINEAUX, sur le fondement des articles 237 et 238 du code