Cabinet 9, 27 mars 2025 — 23/09129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/09129 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7QV
N° MINUTE : 25/00035
AFFAIRE
[U] [B] épouse [Y]
C/
[H] [Y]
DEMANDEUR
Madame [U] [B] épouse [Y] 1 rue Pierre Semard 92220 BAGNEUX
représentée par Me Clara LENOUVEL ALVAREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 411
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Y] 1 rue Pierre Semard 92220 BAGNEUX
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [B] se sont mariés le 19 mars 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de GAAFOUR, sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union : [T] [Y], né le 11 mai 2017 à TUNIS.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, Madame [B] a fait assigner Monsieur [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 01 février 2024, réputée contradictoire, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
“ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [B],
DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
DISONS que l'époux doit quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNONS à défaut l'expulsion de l’époux, au besoin avec le concours de la force publique,
FAISONS DEFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
DISONS que Madame [B], la mère, exercera l'autorité parentale à l'égard de [T] ;
RAPPELONS que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [T] au domicile de Madame [B],
RESERVONS les droits de visite et d'hébergement du père,
FIXONS la contribution de Monsieur [Y] à l'entretien et l'éducation de [T] à la somme de 50 (CINQUANTE) euros par mois ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour éventuelle constitution du défendeur et conclusions des parties au fond.
Dans ses conclusions signifiées le 23 avril 2024 par voie de rpva et le 22 avril 2024 par voie de commissaire de justice, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER 1e divorce des époux, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, ORDONNER la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, DIRE que Madame [O], ne conservera pas son nom d’épouse [Y], ATTRIBUER le droit au bail du domicile conjugal sis 1 rue Pierre Semard. 92220 BAGNEUX a l'épouse, DIRE que la decision a intervenir emportera revocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément a l'article 265 du Code civil ; CONSTATER que Madame [O] a formulé une proposition de reglements des intéréts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce à la date de l'introduction de la demande en divorce, soit au 21 novembre 2023, CONDAMNER Monsieur [Y] à la somme de 5000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil, STATUER ce que de droit sur les dépens CONCERNANT L'ENFANT MINEUR : DIRE que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ; FIXER la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; RESERVER les droits d'hébergement du père ; FIXER un droit de visite médiatisé à raison de deux fois par mois pour le père ; CONDAMNER Monsieur [Y] à verser la somme de 50 euros par mois, indexée, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; ORDONNER l’intermédiation financière de la CAF ».
Monsieur [Y], régulièrement assigné par remise à étude à sa dernière adresse connue, n’a pas constitué avocat. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, fixa