Expropriations, 24 mars 2025 — 24/00061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

N° F.I. : N° RG 24/00061 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5YU

Minute N° :

Date : 24 Mars 2025

OPERATION : Aménagement de [Adresse 10] à [Localité 9]

ENTRE : SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 9] 92 [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2132

et

Monsieur [J] [R] [Adresse 3] [Localité 6]

non représenté

En présence de Monsieur [C] [S] et Madame Anne FEUILLERAT, commissaires du Gouvernement

DEBATS

A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement.

JUGEMENT

Par décision publique, prononcée en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

COMPOSITION

Le Président : Clément DELSOL Le Greffier : Etienne PODGORSKI Par mémoire de saisine visé par le greffe le 18 septembre 2024, la société d’économie mixte d’aménagement de Gennevilliers a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer ainsi les indemnités dues à [J] [R] au titre de l’expropriation du lot n°103 de l’ensemble immobilier situé sur la parcelle AR n°[Cadastre 2] sise [Adresse 1] à Gennevilliers : 4 920 € au titre de l’indemnité principale et 984 € au titre de l’indemnité de remploi. Par ordonnance du 12 décembre 2024 n°24/192, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 12 février 2025 et le 17 mars 2025. Un procès-verbal des opérations a été établi en présence de l’expropriante et du commissaire du gouvernement, l’expropriée ayant eu notification de l’ordonnance par LRAR du 8 janvier 2025 retournées avec la mention pli avisé non réclamé : « I/ Environnement Le bien est situé [Adresse 8], au sud-ouest de la ville, en limite de la commune d’[Localité 7], à 400 mètres de la station de métro “Gabriel [Localité 13]” (ligne 13), de plusieurs lignes de bus (54, 140, 175 et 177), de commerces de proximité, d’espaces verts et des quais de Seine. II/ Extérieur et intérieur L’immeuble abritant le bien est en R+4, l’accès s’effectuant par l’habitation située sur le côté. Il y a une devanture de commerce à gauche. Il est procédé à l’ouverture de la porte. Nous constatons la présence de gravats, d’un plafond éffondré et apprenons que les lieux sont frappés d’un arrêté d’insalubrité et d’extrême urgence. Le transport s’avère impossible. » Par mémoire complémentaire et récapitulatif visé par le greffe le 17 mars 2025, l’autorité expropriante a maintenu ses prétentions initiales. Par conclusions avant transport visées par le greffe le 27 janvier 2025, le commissaire du gouvernement retient une indemnité de dépossession totale de 13 360 €. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, par combinaison des dispositions des articles 117 du code de procédure civile et R311-9 alinéa 2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il convient d’écarter le mémoire en réponse de [J] [R] visé par le greffe le 12 novembre 2024, lequel est nul pour irrégularité de fond, celui-ci n’étant pas représenté par un avocat. A ce titre, l’autorité expropriante justifie l’information de l’expropriée par la reproduction des dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22 du code de l’expropriation dans sa missive du 12 septembre 2024 conformément à l’article R311-10 du même code. L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. I Sur la date de référence L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant