Cabinet 9, 27 mars 2025 — 23/03396
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/03396 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLJT
N° MINUTE : 25/00032
AFFAIRE
[M] [K] épouse [A]
C/
[L] [A]
DEMANDEUR
Madame [M] [K] épouse [A] 13 rue Jean Wiener 92700 COLOMBES
représentée par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [A] Chez M. [H] [A], 7 rue Ampère, 93130 Noisy-le-Sec 92700 NOISY-LE-SEC
représenté par Me Pascal LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 574
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [A] et Madame [M] [K] se sont mariés le 14 avril 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de Bobigny (93), sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union : - [W] [V] [A], née le 16 mai 2008 à Colombes (92) ; - [R] [Z] [A], née le 14 avril 2011 à Colombes (92).
Par acte de commissaire de justice en date du 06 avril 2023, Madame [K] a fait assigner Monsieur [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
A cette date, les parties ont comparu, assistées de leurs conseils, et ont été entendues en leurs demandes et explications relatives aux mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
« ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [K],
DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [A] et par Madame [K] à l'égard de : [W] et [R] ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [W] et [R] au domicile de Madame [K],
FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [A] à l'égard d’[W] et [R] comme suit : - hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
- pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
DISONS qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DISONS que Monsieur [A] devra confirmer à Madame [K] son intention d’exercer le droit de visite et d'hébergement au plus tard une semaine avant la période considérée, s’agissant des fins de semaines, et trois semaines avant la période considérée s’agissant des vacances ; à défaut il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXONS la contribution de Monsieur [A] à l'entretien et l'éducation de [W] et [R] à la somme de 180 (CENT QUATRE VINGTS) euros par mois et par enfant soit 360 (TROIS CENT SOIXANTE) euros par mois ;
DEBOUTONS Monsieur [A] de sa demande de rétroactivité de cette pension ;
DISONS que les frais scolaires et de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin l'y condamnons ;
DISONS que les frais extrascolaires des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, cours particuliers, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamnons ».
L’affaire a été ren