Cabinet 9, 27 mars 2025 — 23/05618

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 23/05618 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRFG

N° MINUTE : 25/00038

AFFAIRE

[Z] [J] épouse [U]

C/

[L] [U]

DEMANDEUR

Madame [Z] [J] épouse [U] 2 rue Camille Pelletan 92120 MONTROUGE

représentée par Me Valérie LYSTIG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 460

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [U] Chez Mme [B] [E] - 8, avenue des 3 Epis 95800 CERGY

représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1841

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [J], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 25 août 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de Ait Assa Mimoun (Algérie), sans contrat de mariage mentionné dans l’acte étranger.

Deux enfants sont issus de cette union : - [K] [U], né le 23 novembre 2016 Clamart (92) ; - [O] [U], née le 15 mai 2018 à Clamart.

Par décision du 11 janvier 2023, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a délivré à Madame [J] une ordonnance de protection assortie des mesures suivantes : - interdiction de contact du père avec la mère et les enfants ; - interdiction de se présenter au domicile de Madame [J] ainsi qu’à ses abords, comme aux abords de l’établissement scolaire des enfants et au square de la place des Etats-Unis à Montrouge, - attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [J], - fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - réserve du droit de visite et d'hébergement du père ; - fixation à 600 euros mensuels de la contribution du père aux charges du mariage.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, Madame [J] a fait assigner Monsieur [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre. Par suite et par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 01 février 2024 le juge de la mise en état a statué en ces termes : “Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,

ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage Madame [J],

DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,

FAISONS DEFENSE à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence,

CONDAMNONS Monsieur [U] à verser Madame [J] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 100 euros (CENT EUROS), (…)

Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,

DISONS que Madame [J], la mère, exercera l'autorité parentale, à l'égard d’[O] et [K] ;

RAPPELONS que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

Sauf meilleur accord des parents,

FIXONS la résidence d’[O] et [K] au domicile de Madame [J],

DISONS que le père bénéficiera de droits de visite pour une période de 6 mois, prenant effet à compter de la première visite, au sein de l’espace de rencontre suivant :

Villa Familia 6 allée de l'Amitié 92500 RUEIL MALMAISON Tel: 01 47 32 57 53

- à raison d’une fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et récupérés par l'autre parent, DISONS que la durée des rencontres est d’une heure, sous réserve de l'appréciation du service, DISONS que les sorties à l’extérieur de l’espace de rencontre ne sont pas autorisées ; RESERVONS les droits d'hébergement du père, FIXONS la contribution de Monsieur [U] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de par 500 (CINQ CENT) euros par mois soit 250 ( DEUX CENT CINQUANTE) euros par enfant, (…) DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la présente ordonnance,

RAPPELONS que le mesures de protection de l’ordonnance du 11 janvier 2023, en particulier les interdictions de contact et de paraître, sont maintenues ;

PRECISONS que l’exercice du droit de visite fait exception, strictement ponctuelle et limitée, à l’interdiction de contact entre le père et les enfants ».

Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2024, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de :

« Recevoir Madame [J] épouse [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;