Référés, 27 mars 2025 — 24/01039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 27 Mars 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01039 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7W4

Code NAC : 30B

S.A. SNCF RESEAU

C/ Monsieur [U] [L] Madame [F] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES

DEMANDEUR

S.A. SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, Me Maxime BÜSCH, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 73, Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0136

Madame [F] [X], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean-christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 73, Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0136

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 12 février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 ***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique reçu le 9 janvier 2020 par Maître [M] [E], Notaire à [Localité 16], les consorts DEBAUS- [V] ont vendu à M. [U] [L] et Mme [F] [X] un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 14], cadastré section AM n°[Cadastre 6] pour une contenance totale de 02a et 20ca. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, distribué le 7 février 2024, la société NEXITY agissant pour le compte de la SNCF Réseau en vertu d’un mandat de gestion, a proposé aux consorts [L]- [X] une régulation de l’occupation sans droit ni titre de la parcelle AM n°[Cadastre 2] par la signature d’une convention d’occupation précaire. A défaut d’accord, elle les a mis en demeure de libérer, nettoyer et débarrasser le terrain occupé, au plus tard le 15 février 2024.

A la requête de la société SNCF Réseau, en présence de Mme [H] [W], représentant NEXITY et agissant au nom et pour le compte de la SNCF Réseau, [P] [N] commissaire de justice associé de la SELARL THOMAZON-[N]-BICHE s’est rendu le 21 février 2024 au [Adresse 4] à [Localité 14] sur la parcelle de terrain cadastrée AM n°[Cadastre 2], afin de constater l’occupation réelle du site de la SNCF par M. [U] [L] et Mme [F] [X].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date 11 avril 2024, la société NEXITY agissant pour le compte de la SNCF Réseau a réitéré sa demande de libération des lieux aux consorts [I].

Par exploit du 9 octobre 2024, la société SNCF Réseau a fait assigner M. [U] [L] et Mme [F] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de: -DIRE et JUGER que l’occupation irrégulière par M. [U] [L] et Mme [F] [X] et tout autre occupant de leur chef du terrain situé au niveau du [Adresse 3] à [Localité 14] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9][Cadastre 2], propriété de l’Etat attribuée à SNCF Réseau par l’effet de l’article L. 2111-20 du code des transports, constitue un trouble manifestement illicite, -ORDONNER l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de M. [U] [L] et Mme [F] [X] et tout autre occupant de leur chef du terrain situé au niveau du [Adresse 3] à [Localité 14] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] n°[Cadastre 2], -ENJOINDRE à M. [U] [L] et Mme [F] [X] de retirer l’ensemble des construction et installations diverses édifiées ainsi que de retirer tout bien, matériel et déchet présent sur les lieux, -ASSORTIR ces mesures d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, qu’il appartiendra au juge des référés de fixer dans la limite de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération et remise en état des lieux, -CONDAMNER M. [U] [L] et Mme [F] [X] à payer à la SNCF Réseau la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER M. [U] [L] et Mme [F] [X] aux entiers dépens de l’instance, -ORDONNER l’exécution de l’ordonnance à intervenir au vu de la seule minute.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, à laquelle les parties ont comparu.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et développées oralement, la société SNCF Réseau demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :

-SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige, -DEBOUTER M. [U] [L] et Mme [F] [X] de toutes leurs demandes et prétentions, -DIRE et JUGER que l’occupation irrégulière par M. [U] [L] et Mme [F] [X] et tout autre occupant de leur chef du terrain situé au niveau du [Adresse 3] à [Localité 14] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], propriété de l’Etat attribuée à SNCF Réseau par l’effet de l’article L. 2111-20 du code des transports, constitue un trouble manifestement illicite, -