CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 24/00188
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIVD N°MINUTE : 25/130
Le dix janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[9], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [Y] [W], agent dudit organisme, régulièrement mandaté D'une part,
Et :
M. [J] [X], défendeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, substituée par Me MOUVEAUX, avocats au barreau de LILLE
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2024, le Directeur de l’[6] (ci-après [7]) du Nord-Pas-de-[Localité 3] a décerné une contrainte à l’encontre de M. [J] [X], afin d’obtenir le recouvrement d’une somme de 28.763 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation de l’année 2019, du 4ème trimestre 2020, ainsi que du 1er et 2ème trimestres 2021.
La contrainte a été signifiée par voie d'huissier le 27 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 08 avril 2024 et reçue au greffe le 09 avril suivant, M. [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 janvier 2025.
*** Par observations orales, l’[8], fait état de l’annulation de la créance principale et indiquer laisser à l’appréciation du tribunal la condamnation ou non de M. [J] [X] au remboursement des frais de signification d’un montant de 72,58€. *
Par observations orales de son conseil, M. [J] [X] indique s’en rapporter sur les frais de signification.
Oralement, M. [J] [X] expose qu’après avoir perdu sa carte nationale d’identité, il a été victime d’une usurpation d’identité et que la société « [4] » a été ouverte à son nom. Il ajoute enfin ne pas avoir d’emploi.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de relever que l’[8], ayant constaté que M. [J] [X] avait été victime d’une usurpation d’identité et qu’il avait été déclaré, par ce biais, dirigeant de la société « [4] », a procédé à l’annulation de la créance principale.
Sur le paiement des frais de signification
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, M. [J] [X] a formé opposition à contrainte le 08 avril 2024, faisant valoir qu’il a été victime d’une usurpation d’identité après avoir perdu sa carte nationale d’identité avec laquelle, la SARL [5] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°852884246, le 31 juillet 2019.
Un dépôt de plainte a été effectué le 06 septembre 2019.
Par ordonnance du 28 avril 2021, rendue par le tribunal de commerce de Lille, la société [5] a fait l’objet d’une radiation d’office.
L’[8], prenant acte de l’ensemble de ces éléments produits par M. [J] [X] dans le cadre de son opposition à contrainte, a procédé à l’annulation totale de la créance principale.
Dès lors, il convient de considérer que cette opposition était fondée, et de débouter l’[8] de sa demande de condamnation de M. [J] [X] au titre des frais de significations.
*
La nature et l’issue de litige conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 07 mars 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déboute l’[8] de sa demande de condamnation de M. [J] [X] au remboursement des frais de signification d’un montant de 72,58€ (soixante-douze euros et cinquante-huit centimes) ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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