CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 24/00182

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00182 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIU5 N°MINUTE : 25/128

Le dix janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Société [5], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

D'une part,

Et :

[4] [Localité 6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensée de comparaitre

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours par la Commission Médicale de recours Amiable ([3]) confirmant la décision de la [2] notifiée le 07 juin 2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% au profit de Monsieur M. [J] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 1er mars 2021, en raison d'un accident du travail du 12 novembre 2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « une flexion qui ne peut s’effectuer au-delà de 100° en passif et des douleurs persistantes à l’origine d’une boiterie. »

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 janvier 2025.

***

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :

- déclarer son recours recevable, - juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels, - juger que M. [C] n’a subi aucun préjudice professionnel, - juger que la rente attribuée à M. [C] est inopposable à son égard.

Pour l’essentiel, la société soutient, en évoquant la jurisprudence de la cour de cassation et notamment la décision de l'assemblée plénière du 23 janvier 2023, pourvoi n°20-236.73 et pourvoi n°21-239.47, que la rente versée au titre du taux d'IPP a pour objet exclusif de réparer le préjudice professionnel subi par le salarié à savoir la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle.

Elle ajoute que la caisse ne peut se prévaloir du caractère forfaitaire ou indemnitaire de la rente, celui-ci étant indifférent à la solution du litige, en ce que la rente répare un préjudice dont l’existence doit être démontrée.

Elle soutient enfin que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle revêt un caractère dual en ce qu’il est pris en compte l’état physiologique de l’assuré (DFP) et les aptitudes et qualification professionnelle de sorte qu’elle estime que la modification du caractère dual de l’objet de la rente opéré par le revirement de jurisprudence emporte modification des modalités d’évaluation du taux originel. Elle soutient en ce sens que les quatre premiers critères relatifs à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent présenté par la victime ne doivent plus être pris en compte et que l’inverse entrainerait une double indemnisation d’un même préjudice, en l’occurrence le déficit fonctionnel permanent.

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Pour sa part, la [2], dispensée de comparaitre, a par conclusions du 23 décembre 2024 demandé au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes. Elle fait valoir le caractère forfaitaire de la rente conçu par la loi d'avril 1898 fondée sur la responsabilité pour risque, lequel n'a jamais été modifié par les hautes juridictions, de sorte que l'employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier la perte de gains ou son principe ainsi que l'incidence professionnelle de la victime, en rappelant qu'il convient de distinguer l'objet de la rente, qui ne concerne que les recours des tiers payeurs, de ses modalités forfaitaires d'évaluation des conséquences professionnelles, qui sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc la dimension médicale du barème d'incapacité, telle que précisée à l'article L. 434-2 et l'annexe 1 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 07 mars 2025.

MOTIFS DE LA