Première Chambre, 27 mars 2025 — 22/03080

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 22/03080 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2SM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 22/03080 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2SM N° minute : 25/55 Code NAC : 64B LG/AD/AFB

LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [D] [M] [G] [L] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10], demeurant (selon la première page de l’assignation et les dernières conclusions RPVA du 06 septembre 2023) au [Adresse 4] (et selon la page de notification de l’assignation en date du 14 novembre 2022) au [Adresse 6] représenté par Maître Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

DÉFENDEURS

CPAM DU HAINAUT, organisme de sécurité sociale, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité aut siège social sis [Adresse 7] représentée par Maître Jonathan DA RE membre de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

M. [S] [T] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004754 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

M. [Y] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13], dont le dernier domicile connu est [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat

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Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant :

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, - Madame Aurélie DESWARTE, Juge, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,

assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

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EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] [L] a été victime d’une agression en date du 05 août 2014 à [Localité 11].

A l’issue de l’enquête qui a été diligentée, trois auteurs ont été identifiés et poursuivis selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Valenciennes du chef de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours s’agissant de M. [R] [K] et de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et en réunion s’agissant de Messieurs [S] [T] et [Y] [Z].

Par jugement rendu en date du 06 novembre 2014, les trois prévenus ont été déclarés coupable des infractions qui leur étaient reprochées et condamnés à différentes peines. La constitution de partie civile de M. [D] [L] a été jugée recevable et les prévenus ont été déclarés responsable des différents préjudices subis par la victime non déterminés au jour de l’audience. Le tribunal a, dans ces circonstances, renvoyé l’affaire à une audience sur intérêts civils.

Par jugement rendu en date du 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Valenciennes a liquidé les préjudices matériel et moral subis par M. [D] [L] découlant des faits de vol et a ordonné une expertise médicale de ce dernier tout en condamnant solidairement Messieurs [S] [T] et [Y] [Z] à lui payer une provision de 2 000 euros et en prononçant un sursis à statuer quant aux demandes de la CPAM du Hainaut.

Par exploit d’huissier en date des 14 et 15 novembre 2022, M. [D] [L] a fait assigner la CPAM du Hainaut, Messieurs [S] [T] et [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de faire liquider ses différents postes de préjudices.

Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [D] [L] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, de : Statuer ce que de droit sur la demande en paiement de la CPAM à hauteur de 3 185,22 euros,Lui allouer les sommes suivantes au titre :Déficit fonctionnel temporaire : 273 euros,Souffrances endurées 3/7 : 5 000 euros,Déficit fonctionnel permanent de 2% : 2 000 euros,Préjudice esthétique : 1 500 euros,Soit une somme totale de 10 333 euros,Condamner en conséquence, conjointement et solidairement, M. [S] [T] et M. [Y] [Z] à lui payer, avec intérêts judiciaires de droit, la somme de 10 333 euros ainsi qu’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de ses intérêts, M. [D] [L] expose avoir été agressé à Saint Amand les Eaux en date du 05 août 2014, que le tribunal Correctionnel de Valenciennes a notamment reconnu la responsabilité de Messieurs [S] [T] et [Y] [Z] pour les faits de violences aggravées dont il a été victime et qu’il sollicite l’indemnisation de son préjudice en application de la nomenclature Dintilhac. Il précise que le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise en date du 06 janvier 2016.

Par dernières conclusions signifiées par RPV