Référés, 25 mars 2025 — 25/00051

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRKO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00051 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRKO Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [H] [T], demeurant [Adresse 1],

représenté par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDERESSE

La société TROPHY-R CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

ne comparaissant pas, D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 11 mars 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 12 février 2025, monsieur [H] [T] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TROPHY-R CARS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que : - la défenderesse soit condamnée à lui remettre la carte grise définitive du véhicule de la marque Audi type A5, immatriculé 1-KPG-860, dans les huit jours suivants la signification de la décision à venir, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - la défenderesse soit condamnée au règlement d'une provision d'un montant de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, - la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, monsieur [T] expose qu'il a fait l'acquisition, par acte sous seing privé du 20 octobre 2023, d'un véhicule de la marque Audi, modèle A5, immatriculé 1-KPG-860, auprès de la société TROPHY-R CARS ; qu'il a pris possession du véhicule le 10 novembre 2023 et s'est vu remettre un certificat provisoire d'immatriculation valable jusqu'au 7 mars 2024 ; qu'il a réclamé à plusieurs reprises la régularisation de la situation de son véhicule à la SASU TROPHY-R CARS, sans succès ; qu'il a été contraint de soumettre à nouveau sa voiture à un contrôle technique et à faire fabriquer, pour cela, les plaques d'immatriculation originelles de la voiture ; qu'il a communiqué à la société TROPHY-R CARS un dossier complet en vue de l'immatriculation définitive de l'automobile en France, en novembre 2024 ; que la défenderesse ne l'a pas fait, en invoquant une obligation de régler la TVA. Il estime être victime d'un trouble manifestement illicite de jouir et d'user d'un élément jugé comme essentiel au véhicule, qui doit cesser au plus vite. Il justifie de la sorte l'ensemble de ses demandes.

La SASU TROPHY-R CARS n'a pas comparu à l'audience ni été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, malgré l'absence de la SASU TROPHY-R CARS à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [T], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur l'injonction de remise du certificat d'immatriculation :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que monsieur [T] a fait l'acquisition, suivant bon de commande du 20 octobre 2023 et facture du 10 novembre 2023, d'un véhicule de la marque Audi, modèle A5, immatriculé 1-KPG-860, moyennant le prix de 19490 euros.

Il en ressort également qu'à la prise de possession du véhicule le 10 novembre 2023, il s'est vu remettre un certificat provisoire d'immatriculation français valable jusqu'au 7 mars 2024; que le 22 février 2024 et le 12 avril 2024, il a réclamé la régularisation de la situation de son véhicule à la venderesse, sans succès.

Il en ressort, enfin, que, sur demande de la société TROPHY-R CARS, monsieur [T] a réalisé des démarches supplémentaires et fourni des documents complémentaires entre le 29 juin et le 25 septembre 2024 aux fins que la défenderesse lui permette, notamment par un quitus fiscal, d'obtenir un certificat d'immatriculation française définitive du véhicule et que cette dernière n'a fait aucune démarche en ce sens.

Dans la mesure où l'obtention d'un certificat d'immatriculation définitif est un élément essentiel à la détention régulière d'un véhicule, l'obligation de réaliser toute démarche ou t