4 Ch. Cab 3 (ch famille), 25 mars 2025 — 24/00895
Texte intégral
RG 24/00895
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[X] C/ [K]
Répertoire Général
N° RG 24/00895 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3DF
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[17] Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [P] [X] épouse [K] née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 19] (GUINÉE) [Adresse 11] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-1200 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et concluant par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Monsieur [S] [V] [K] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 21] (GUINÉE) [Adresse 4] [Localité 12]
Comparant et concluant par la SCP CREPIN-HERTAULT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 04 Février 2025 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Florence DOUVILLE, Greffier principal.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[P] [X], de nationalité guinéenne, et [S] [K], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 13] (80), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants : - [I], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 18]Hospitalet de [Localité 20] (Espagne) ; - [D], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 13] (80) ; - [E], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 13] (80) .
Par assignation en date du 13 mars 2024, [P] [X] a assigné monsieur [S] [K] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 11/06/2024, le juge de la mise en état a notamment fixé les mesures suivantes : - l’attribution du domicile conjugal à l’épouse ainsi que le mobilier du ménage à compter du 13/03/2024 (logement en location) ; - la désignation à titre définitif à compter Du 13/03/2024 de [P] [X] pour régler le crédit de la [14], le [16] et le crédit [15] ; - l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; - le droit d'accueil du père selon des modalités classiques ; - la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 85 euros par enfant, soit la somme totale de 225 euros, à compter du 13/03/2024.
[P] [X] a déménagé dans la région lyonnaise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 19/11/2024, [P] [X] a demandé au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - déclarer la loi française applicable et le juge français compétent ; - prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code de procédure civile ; - constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux ; - constater que l’épouse [P] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 01/10/2022 ; - constater que l’autorité parentale s’exerce conjointement ; - fixer la résidence habituelle au domicile de la mère ; - octroyer un droit de visite et d’hébergement au père sur les trois enfants : soit l’intégralité des vacances de février et de Pâques, la 1ère moitié des vacances de la [Localité 22] et de Noël les années paires, et la 2nde moitié les années impaires, les 1er et 3ème quarts des grandes vacances scolaires les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ; - fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 85 € par mois et par enfant soit la somme totale de 225 € ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 09/01/2025, [S] [K] a donné son accord avec les demandes de son épouse et a sollicité au surplus le prononcé de l’exécution provisoire au juge aux affaires familiales.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée au moment de l'enrôle