Référés, 27 mars 2025 — 25/00091

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 27 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/91 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZTA N° de minute : 25/173

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. NL PEINTURE, immatriculée au RCS D’[Localité 6] sous le N° 835 095 340, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Y] né le 31 Juillet 1973 à [Localité 8] (92) [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] Comparant, non représenté,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 02 avril 2024, accepté le 22 avril 2024, M. [Y] a confié à la société NL Peinture des travaux d’aménagement intérieurs et de peintures, dans le cadre de la réfection de son débit de boissons situé au [Adresse 1] à [Localité 7].

Ces travaux ont donné lieu aux facturations suivantes : - une facture n°318, du 20 mai 2024, d’un montant de 2.500 euros TTC ; - une facture n° 321, du 02 juin 2024, d’un montant de 500 euros TTC ; - une facture n° 323, du 02 juin 2024, d’un montant de 4.820 euros TTC.

M. [Y] a également confié à la société NL Peinture la réalisation de la peinture de l’intérieur et de l’extérieur du local commercial qu’il exploite. Ces travaux ont fait l’objet d’une facture n° 334, du 26 juillet 2024, d’un montant de 4.800 euros TTC.

C.EXE : Maître [N] [I] C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier le

Par courriers recommandés avec accusés de réception avisés le 16 août 2024, la société NL Peinture a mis en demeure M. [Y] de lui régler les factures n°323 et 334.

Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.

La société NL Peinture a ainsi émis les factures suivantes : - une facture n°338, du 22 août 2024, correspondant aux pénalités de retard de la facture n°323, d’un montant de 395,04 euros TTC ; - une facture n°339, du 22 août 2024, correspondant aux frais de recouvrement de la facture n°334, pour un montant de 48 euros TTC ; - une facture n°359, du 18 décembre 2024, correspondant aux pénalités de retard, d’un montant de 1.414,08 euros.

M. [Y] n’a jamais procédé aux règlements de ces factures, malgré plusieurs relances de la société NL Peintures.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la société NL Peinture a fait assigner M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants, 1344 et 1344-1 du code civil, aux fins de voir : - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 9.620 euros au titre des factures numérotées 323 du 02 juin 2024 et 334 du 26 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ; - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1.857,12 euros au titre des factures numérotées 338 et 339 du 12 août 2024 et de la facture numérotée 359 du 18 décembre 2024; - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses préjudices ; - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la société NL Peinture fait valoir la mauvaise foi contractuelle de M. [Y], lequel aurait reconnu devoir les sommes dus, se serait engagé à les payer mais n’aurait procédé à aucun règlement en ce sens.

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A l’audience du 27 février 2025, la société NL Peinture a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [Y] s’est présenté en personne sans être assisté d’un conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande de provision