Référés, 27 mars 2025 — 24/00611
Texte intégral
LE 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/611 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWA5 N° de minute : 25/175
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. MERCIALYS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 424 064 707, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Olivia LE GUNEHEC GONZALEZ, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L.U MAEVA RESTAURATION, immatriculée au RCS D’[Localité 5] sous le N° 513 286 732, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2017, la société Mercialys a consenti un bail commercial de renouvellement à la société MAEVA Restauration, portant sur des locaux situés dans le centre commercial “Espace [Localité 7]” - [Adresse 10] à [Localité 6], lot n°76, d’une durée de 10 ans et à effet du 1er janvier 2017.
La société MAEVA Restauration y exerce une activité de bar et de petite restauration rapide, sous l’enseigne “ Le Bar - Coeur de Blé ”.
C.EXE : Maître Marc ROUXEL Maître [L] [J] [Z] Copie Dossier le
La société MAEVA Restauration ayant laissé des loyers, charges et accessoires du bail impayés, la société Mercialys lui a, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 50.470,91 euros réparti comme suit : - 45.789,08 euros au titre des loyers et charges ; - 4.578,90 euros au titre de la clause pénale ; - 29,17 euros au titre des frais de procédure ; - 73,76 euros correspondant au coût de l’acte.
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Au motif que les causes de ce commandement n’auraient pas été intégralement réglées, la société Mercialys, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, a fait assigner la société MAEVA Restauration devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner toutes les mesures subséquentes.
Dans ses dernières conclusions, la société Mercialys sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 835, 699 et 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L.145-41 du code de commerce, de : - constater que la clause de nullité de l’assignation du 10 octobre 2024 a été couverte et que l’assignation ne saurait souffrir d’aucune cause de nullité ; - la dire recevable et bien fondée en ses demandes ; - constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer en conséquence la résiliation de plein droit du bail à effet du 23 juin 2024 ; - ordonner l’expulsion de la société MAEVA Restauration et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ; - condamner, par provision, la société MAEVA Restauration à lui payer les sommes suivantes, suivant décompte au 30 septembre 2024, et sous réserve de l’actualisation de la dette locative : * 44.360,27 euros au titre des loyers et charges ; * 4.436,02 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 10% ; * 69.899,50 euros à titre d’indemnisation des frais de relocation ; * les intérêts de retard contractuels à parfaire au jour du paiement ; soit un montant total de 193.845,42 euros ; - condamner, par provision, la société MAEVA Restauration à lui payer des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 5 points ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 23.2.1 du titre II du bail ; - condamner, par provision, la société MAEVA Restauration à lui payer une pénalité contractuelle de 2/365ème du dernier loyer, soit la somme de 755,76 euros TTC par jour, à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ; - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société MAEVA Restauration au montant du dernier loyer, majoré de 50%, à compter du 23 juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; - condamner la société MAEVA Restauration à lui payer cette indemnité d’occupation contractuelle ; - dire que le dépôt