Référés, 27 mars 2025 — 25/00077

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 27 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/77 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZLJ N° de minute : 25/164

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

SCI DE LA GUIMONIERE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 414 791 616, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC’S AUTOMOBILES, immatriculé au RCS D’[Localité 6] sous le N° 878 760 230, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant, ni représenté,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 07 septembre 2020, la SCI de la Guimonière a consenti un bail commercial à M. [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC’s Automobiles, portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à Puceul (44390), d’une durée de neuf ans et à effet du 1er septembre 2020.

C.EXE : Maître Patrick [Localité 8] C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier le

M. [L] ayant laissé des loyers impayés depuis le mois de janvier 2024, outre qu’il exercerait une activité non conforme à celle prévue par le bail, la SCI de la Guimonière, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 13.989,84 euros réparti comme suit : - 3.600 euros au titre des loyers impayés pour les mois de février, mars et avril 2024 (3 x 1.200 euros) ; - 9.240 euros au titre des loyers impayés pour les mois de mai à novembre 2024 (7 x 1.320 euros); - 943,80 euros au titre de la taxe foncière impayée ; - 18,31 euros au titre du droit proportionnel ; - 187,73 euros correspondant au coût de l’acte.

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Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI de la Guimonière, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, a fait assigner M. [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC’s Automobiles, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir : - constater que la clause résolutoire est acquise ; - constater la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2024 ; - ordonner l’expulsion de M. [L] et de tout occupant de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ; - condamner, à titre provisionnel, M. [L] à lui payer les sommes de : * 14.160 euros HT au titre des loyers échus et impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, * 943,80 euros au titre de la taxe foncière 2024, * 1.320 euros HT par mois à titre d’indemnité d’occupation du 26 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; - ordonner que la somme due au titre des loyers échus et impayés sera productive d’intérêts de retard aux taux légal majoré à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner M. [L] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 pour 187,73 euros.

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A l’audience du 27 février 2025, la SCI de la Guimonière a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [L], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urg