Référés, 27 mars 2025 — 25/00058

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 27 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/58 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3W N° de minute : 25/162

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Madame [I] [C] née [R] née le 09 Juillet 1970 à [Localité 13] (78) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS

Monsieur [P] [C] né le 20 Septembre 1980 à [Localité 10] (29) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [Y], exerçant sous l’enseigne ALLO BRICO SERVICES, immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le n°477 865 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Christian NOTTE-FORZY, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau D’ANGERS

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis des 08 septembre et 14 octobre 2023, M. et Mme [C] ont confié à M. [Y], exerçant sous l’enseigne Allô Brico Services, des travaux de peinture à leur domicile situé au [Adresse 3] à [Localité 11].

C.EXE : Maître [X] [S] Maître [J] [Z] 1 Copie CAMMA par mail Copie Dossier le

Les travaux ont été réalisés et facturés.

M. et Mme [C] ont par la suite déploré les désordres suivants : - des imperfections, des cloques et des marques sur les murs; - des traces de peinture sur le plafond ; - des traces de colle laissées suite à l’enlèvement du scotch ; - des rayures sur la cheminée.

Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 15 novembre 2023, 08 janvier 2024, 28 août 2024 et 03 octobre 2024, M. et Mme [C] ont, par l’intermédiaire de leur protection juridique puis de leur conseil, mis en demeure M. [Y] de procéder à la reprise de ces désordres.

Par courriels des 28 août 2024 et 1er octobre 2024, M. [Y] a refusé d’intervenir au motif que les défauts auraient été visibles au moment de la réception des travaux et que M. et Mme [C] n’auraient émis aucune réserve, de sorte que sa responsabilité ne pourrait plus être engagée.

Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur litige.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner M. [Y], exerçant sous l’enseigne Allô Brico Services, devant le tribunal judiciaire d’Angers,” site Coubertin”, statuant en référé, sur le fondement des dispositions des de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants ainsi que des article 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

A l’audience du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, “site Coubertin”, statuant en référé, a ordonné, par mention au dossier, le transfert du dossier de la procédure au président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, en raison de la nature du litige en cause.

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Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [C] réitèrent leurs demandes introductives d’instance et sollicitent la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [C] soutiennent que les désordres auraient été dénoncés dès la réalisation des travaux, que les désordres seraient avérés et qu’une action au fond à l’encontre du défendeur serait possible.

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Par voie de conclusions, M. [Y] demande au juge de : - constater que les demandes de M. et Mme [C] n’ont d’autres fins que de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve du préjudice qu’ils allèguent et les en débouter; - constater que le tribunal de céans n’est saisi d’aucune demande au fond et débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - en tant que de besoin, les renvoyer à mieux se pourvoir ; - rejeter toute demande contraire comme non recevable et en tous les cas non fondée ; - condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que les demandeurs n’apporteraient aucune preuve des désordres allégués.

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A l’audience du 27 février 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Conformément