Référés, 27 mars 2025 — 25/00076

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 27 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/76 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZLI N° de minute : 25/172

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [L] [V] née le 22 Février 2004 à [Localité 7] (KOSOVO) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [O], entrepreneur individuel, [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 26 décembre 2023, Mme [V] a acquis de M. [O], entrepreneur individuel, un véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 5].

Par courriers des 19 avril et 20 juin 2024, Mme [V], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure M. [O] de lui transmettre la “carte grise” du véhicule, dans un délai de 15 jours.

Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.

C.EXE : Maître Patrick [Localité 6] C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier le

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Mme [V] a fait assigner M. [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir : - condamner l’entreprise [S] [O] à lui remettre la “carte grise” établie en son nom, du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification de la présente décision ; - condamner l’entreprise [S] [O] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi ; - condamner l’entreprise [S] [O] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’entreprise [S] [O] aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, Mme [V] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 1615 du code civil, le vendeur serait tenu de remettre à l’acquéreur les accessoires de la chose vendue. Elle soutient que la “carte grise” constituerait un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire d’un véhicule automobile.

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A l’audience du 27 février 2025, Mme [V] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [O], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande de communication de la carte grise

Il a été admis que des mesures de production de pièces pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les demandeurs justifient d’un motif légitime.

En application des dispositions des articles 1602 et suivants du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer la chose et celle de garantir la chose qu’il vend.

L’artice1604 de ce code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Selon l’article 1615 de ce même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

La remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Le certificat d’immatriculation (anciennement dénommé carte grise) d’un véhicule constitue l’accessoire indispensable de la chose vendue.

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En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [O] à remettre à Mme [V] le certificat d’immatriculation, dit “carte grise” établi en son nom du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5], lequel constitue un accessoire indispensable de la chose vendue