Référés, 27 mars 2025 — 25/00084
Texte intégral
LE 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/84 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZTB N° de minute : 25/167
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [N] né le 29 Octobre 1964 à [Localité 7] (49) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [O] [N] née [C] née le 21 Décembre 1965 à [Localité 9] (97) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L.A.S.H. ATLANTIQUE SOLUTIONS HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 912 575 107, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 05 janvier 2024, M. et Mme [N] ont confié à la société ASH Atlantique Solutions Habitat, Groupe Le Carré, la fourniture et la pose de fenêtres de toit pour leur maison d’habitation située au [Adresse 2].
Les travaux ont été réalisés et ont fait l’objet de deux factures, des 21 et 22 février 2024, d’un montant de 3.006,75 euros et 2.901,25 euros.
C.EXE : Maître Jean DENIS C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier le
M. et Mme [N] ont par la suite déploré des infiltrations ainsi que l’absence de joints d’étanchéité.
Par courrier du 22 mai 2024, ils ont mis en demeure la société ASH Atlantique Solutions Habitat de procéder à la reprise des désordres.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Ils ont alors fait établir un procès-verbal de constat de ces désordres par Me [T] [Y], commissaire de justice, le 13 janvier 2025.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 05 février 2025, M. et Mme [N] ont fait assigner la société ASH Atlantique Solutions Habitat devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
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A l’audience du 27 février 2025, M. et Mme [N] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société ASH Atlantique Solutions Habitat, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a