3ème chambre civile, 27 mars 2025 — 24/04595

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/04595 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JCOF

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 27 Mars 2025

[I] [J]

C/

S.A.R.L. A L’EAU DEPANNAGE PLOMBERIE PISCINE

Copie exécutoire délivrée le :

à : Mme [I] [J] S.A.R.L. A L’EAU DEPANNAGE PLOMBERIE PISCINE

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Mme [I] [J] S.A.R.L. A L’EAU DEPANNAGE PLOMBERIE PISCINE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [I] [J] née le 09 Novembre 1951 à GOULET (61150), demeurant 16 Rue de la victoire - 14150 OUISTREHAM comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. A L’EAU DEPANNAGE PLOMBERIE PISCINE, dont le siège social est sis Z.A du Maresquier - 14150 OUISTREHAM

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 23 Janvier 2025 Date des débats : 23 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 octobre 2021, la société À L’EAU DEPANNAGE PLOMBERIE PISCINEa établi un devis au nom de M. [W] portant sur la dépose d’un receveur de douche, la réparation de son évacuation, la fourniture et l’installation, d’un kit siphon et vidange de bac à douche et d’un bac à douche pour la somme de 993 euros TTC.

Le 15 décembre 2021, la société À l’eau dépannage plomberie piscine a établi une facture au nom de M. [W] portant sur la dépose d’un receveur de douche, la réparation de son évacuation, la fourniture et l’installation d’un kit siphon et vidange de bac à douche, d’un kit de réhausse et d’un bac à douche, pour la somme de 1 303,12 euros TTC.

Par constat de carence en date du 13 avril 2023, le conciliateur de justice a constaté l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation entre Mme [I] [J] et M. [C] [O].

Par jugement du tribunal judiciaire de CAEN en date du 12 juillet 2024, Mme [J] a été déclarée irrecevable en ses demandes en tant que n’ayant pas été bénéficiaire des travaux mais M. [W], et ayant dirigé son action à l’encontre de Monsieur [O] à titre personnel.

Par requête réceptionnée le 19 novembre au greffe du tribunal judiciaire de Caen, Mme [I] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Caen fin d’obtenir la condamnation de la SARL A L’EAU DEPANNAGE PLOMBERIE PISCINE à lui payer, en principal, la somme de 3 100 euros outre la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Lors de l’audience du 23 janvier 2025, Mme [I] [J] soutient avoir fait appel à la SARL A L’EAU DEPANNAGE PLOMBERIE PISCINE suite à une fuite sous le receveur de sa douche et que ce dernier est alors intervenu pour réparer la fuite, en retirant le receveur de douche pour accéder à ladite fuite et en le remplaçant ensuite par un nouveau. Suite à l’intervention de M. [C] [O], elle prétend que le receveur de douche est maculé de résine époxy, parfois sur une épaisseur significative, que des éclats du carrelage mural ont été arrachés et que, la découpe faite à la scie dans le carrelage de liaison part de travers et laisse une arrête vive ornée de la marque des dents de la scie utilisée pour la découpe.

Monsieur [C] [O] représentant la SARL A L’EAU DEPANNAGE PLOMBERIE PISCINE, a comparu et a sollicité le débouté de toutes les demandes estimant que le travail a été correctement réalisé. Il a formulé à titre reconventionnel une demande la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la demanderesse

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.

Il résulte de la combinaison des articles 122 et 125 dudit code que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce,il ressort des pièces produites aux débats, que les factures d’intervention sont établies au nom de M. [W] et non au nom de Mme [I] [J].

Par conséquent, l’intégralité des demandes présentées par Mme [I] [J] seront rejetées pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette dernière à l’encontre de la SARL A L’EAU DEPANNAGE PLOMBERIE PISCINE.

Mme [I] [J], qui pour la seconde fois a initié cette pr