CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 20/00546

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Madame [Y] [H] REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : S.A.S. FERME DE L’ODON (venant aux droits de la SASU ETABLISSEMENTS [E])

N° RG 20/00546 - N° Portalis DBW5-W-B7E-HNEG

Minute n°

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

Demandeur : Madame [Y] [H] 31 A Rue Victor Hugo 09300 LAVELANET représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN

Défendeur : S.A.S. FERME DE L’ODON (venant aux droits de la SASU ETABLISSEMENTS [E]) Rue de la 15ème Division Ecossaise 14210 TOURVILLE SUR ODON représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

Mise en cause : MSA COTES NORMANDES 37 rue de Maltot 14026 CAEN CÉDEX 9 représentée par sa préposée COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. LE BOUCHER Thierry Assesseur employeur assermenté,

Mme [Z] [I] Assesseur salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,

DEBATS

A l’audience publique du 30 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2024 et prorogé au 17 Janvier 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à - Madame [Y] [H] - Me Olivier LEHOUX - S.A.S. FERME DE L’ODON - Me Carine FOUCAULT - MSA COTES NORMANDES

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 2 décembre 2020, Mme [Y] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole) d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation à l'encontre de son employeur, la société Etablissements [E], à la suite de l'accident du travail, dont elle a été victime le 24 octobre 2017, dégantage face postérieure main gauche par écrasement selon le certificat médical initial établi le jour même par le CHU de Caen. Cet accident a été pris en charge par la Mutuelle sociale agricole Côtes Normandes (la caisse) par décision du 21 novembre 2017.

M. [E], gérant de la société a cessé ses fonctions le 21 avril 2021 et l'activité de la société s'exerce désormais sous la forme d'une SASU, la société Ferme de l’Odon (la société).

Par jugement en date du 7 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a : - dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] [H] le 24 octobre 2017 a pour cause la faute inexcusable de la société, - fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à Mme [Y] [H] conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [Y] [H], Avant-dire droit, - ordonné une expertise et commis pour y procéder le M. [B], médecin expert, - accordé à Mme [Y] [H] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, - renvoyé Mme [Y] [H] devant la caisse pour le paiement de cette provision et de la majoration au maximum légal de la rente accident du travail, - dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre la société, - dit que la société devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue.

L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 23 juin 2022.

Suivant jugement du 2 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a : - fixé les préjudices de Mme [Y] [H] à la somme globale de 106.101,22 euros, se décomposant comme suit : au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation : 6 496 €au titre de l’adaptation de son véhicule et des frais de régularisation du permis de conduire : 32 926,27 €au titre des dépenses de santé futures : 37 673,95 €au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 005 €au titre des souffrances endurées : 14 000 €au titre du préjudice esthétique temporaire : 5 000 €au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 €au titre du préjudice d'agrément : 3 000 €,- réservé la liquidation du préjudice lié à l’adaptation du logement, - débouté Mme [Y] [H] de ses autres chefs de demandes d’indemnisation, En conséquence, - dit que la caisse versera à Mme [Y] [H] la somme de 106 101,22 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 10 000 euros précédemment allouée, soit la somme de 96 101,22 euros provision déduite, - rappelé que caisse pourra exercer son action récursoire contre la société, Avant dire droit, - ordonné un complément d'expertise médicale sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par Mme [Y] [H], - dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse, - commis la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure, - ordonné l'exécu