CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/00704

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 23/00704 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IUZS

Affaire : Monsieur [R] [C] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Monsieur [R] [C] Né le 25 janvier 1972 16 Rue Montcalm 14000 CAEN comparant en personne et assisté de Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9 représentée par M. [I] [L] [X], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

Mme GUERTON Isabelle

M. BUCCO [Y] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 21 Janvier 2025.

Notifications faites aux parties le : à - Monsieur [R] [C] - Me Marion AUDAS - CPAM DU CALVADOS FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er Décembre 2023, Monsieur [R] [C], par l’intermédiaire de son avocat Me Marion AUDAS, a formé recours contre la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 18 septembre 2023, notifiée le 20 septembre 2023, qui a refusé la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 11 janvier 2021 au motif qu’elle n’entraînait pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 25% (genou droit). A l’audience, la caisse a opposé à Monsieur [C] une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action.

Puis, Monsieur [R] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [F].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Me AUDAS a demandé un taux supérieur à 25% et la saisie d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Elle a aussi sollicité l’aide juridictionnelle provisoire.

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation de la décision de la CMRA et de débouter les demandes de Monsieur [C].

MOTIVATION DE LA DECISION

L’article R142-1 A III du code de la sécurité sociale dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.

En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 20 septembre 2023 a été notifiée par lettre recommandée à Monsieur [C] le 28 septembre 2023.

L’assuré a contesté cette décision selon requête du 1er décembre 2023, déposée le même jour au greffe du tribunal judiciaire de Caen alors que le délai prévu par le texte précité expirait le 28 novembre 2023.

Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [C].

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [C], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [C],

DECLARE le recours irrecevable comme forclos,

2

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire