CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 23/00251

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 23/00251 - N° Portalis DBW5-W-B7H-INBT

Affaire : S.A.S. SUPERADOUR (salariée : [T] [R]) c/ CPAM DE BAYONNE

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

S.A.S. SUPERADOUR Zone Industrielle Route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DE BAYONNE 68-72 Allées Marines 64111 BAYONNE CEDEX représentée par M. [P] [D], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN [M]

M. GERARD Claude

M. [C] [U] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 04 Février 2025.

Notifications faites aux parties le : à - S.A.S. SUPERADOUR - Me Camille-Frédéric PRADEL - CPAM DE BAYONNE FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 Mai 2023, la S.A.S. SUPERADOUR, par l’intermédiaire de son avocat Me [J] [F], a formé recours contre la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE BAYONNE du 4 avril 2023, notifiée le 7 avril 2023, qui a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [R] [T] a déclaré être atteinte le 30 octobre 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 30 septembre 2022.

En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [X], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [R] [T] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 30 septembre 2022.

L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.

Ainsi, la S.A.S. SUPERADOUR, représentée par son conseil, a indiqué que sur la déclaration, la maladie professionnelle porte sur L3-L4. Dans ces conditions, elle a demandé de fixer le taux d’IPP à 0%. Dans le cas où le tribunal retenait que la maladie professionnelle est en L5-S1, elle a demandé de réduire le taux d’IPP à 3%.

Quant à la CPAM DE BAYONNE, représentée, elle a précisé que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle en L5-S1. Elle a donc sollicité la confirmation du taux à 15%.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il est constant que Madame [R] [T], employée de la S.A.S. SUPERADOUR en qualité d’employée commerciale, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 30 octobre 2018, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 30 septembre 2022 et lui a laissé comme séquelles une gêne fonctionnelle douloureuse importante du rachis lombaire avec une persistance d’une sciatalgie gauche.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 15% à compter de la date de consolidation.

Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 1er octobre 2022.

Au terme de sa mission, le Docteur [X], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

MP 98 « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » du 30/10/2018. Consolidation le 30/09/2022. IPP 15 %.

CMI : « discopathie L5-S1 et syndrome facettaire articulaire L4-L5 à l'origine de lombalgies chroniques avec irradiation dans les deux membres (scanner discopathie L5-S1 en L4-L5 débord discal gauche – scintigraphie… L5-S1 et L4-L5 au niveau facettaire articulaire L5 ».

Aucune iconographie détaillée dans le rapport du médecin-conseil ne permettant de connaître un diagnostic précis.

2

Examen clinique : discrète raideur lombaire.

Note médicale ultérieure du médecin conseil nous apprend une prise en charge chirurgicale et médicale (laquelle ?).

Rapport Docteur [G] plus informatif : Scanner du 30/10/2018 : hernie discale foraminale gauche en L5-S1 paraissant rester à distance de la racine L5. EOS corps entier le 22/01/2019 : scoliose. Scintigraphie le 12/02/2019 : activité dégénérative articulaire postérieure L4-L5 gauche. Faible activité