CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 22/00491
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 22/00491 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IGUP
Affaire : Société CSF (salariée : [S] [V]) c/ CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société CSF Z.I. route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE 113 rue de Paris 71022 MACON CEDEX 9 représentée par M. [X] [N] [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme [F] [Z]
M. DEPOIX [E]
M. [A] [E] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Notifications faites aux parties le : à - Société CSF - Me Camille-Frédéric PRADEL - CPAM DE SAONE-ET-LOIRE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 Novembre 2022, la Société CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [G] [K], a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE SAONE-ET-LOIRE sur la fixation à 35% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [V] [S] a déclaré être atteinte le 10 décembre 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 30 mars 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [P], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [V] [S] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 30 mars 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la Société CSF, représentée par son conseil, a demandé que le taux d’IPP soit fixé à 18% compte tenu de l’état antérieur (épicondylite et canal carpien).
Quant à la CPAM DE SAONE-ET-LOIRE, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation du taux d’IPP à 35% et à titre subsidiaire, l’homologation du rapport du Docteur [P].
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [V] [S], employée de la Société CSF en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 10 décembre 2018, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 30 mars 2022 et lui a laissé comme séquelles une algoneurodystrophie avec syndrome épaule-main (limitation fonctionnelle en élévation de l’épaule et un déficit fonctionnel majeur de la main droite).
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 35% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 1er avril 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [P], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ MP 57 A « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite » du 10/12/2018, consolidée le 30/03/2022 avec IPP 35%. IRM : Fissuration linéaire Supra et infra épineux. Réparation chirurgicale : 16/09/2019. Complications syndrome épaule-main (pas de capsulite sur l’IRM du 03/05/2021). Examen clinique médecin conseil : Limitation moyenne épaule droite + perte de 5 à 10° d’extension du coude. Flexion poignet quasi nulle. Extension limitée. Prono-supination possible. Mains : Pas d’extension active des doigts longs, possible en passif mais douleur. Limitation course du pouce. Pas d’amyotrophie franche
Antécédents de MP 57 B et 57C droite sont notifiées sur le rapport du médecin-conseil : Symptomatique ?
Barème UCANSS Epaule = 20 Algo 10-20 Poignet 15 = 30 % EN FORMULE DE BALTAZARD pour la capacités restantes ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal, les séquelles alléguées des autres maladies professionnelles ou états pathologiques antérieurs n’étant pas établis.
En application de l’article 696 du code de procédu