3ème chambre civile, 27 mars 2025 — 24/01781
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/01781 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2HS
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[O] [K] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugo CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [O] [K] épouse [F]
Me Hugo CASTRES
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [K] épouse [F] née le 01 Août 1951 à LA FERTE MACE (61600) demeurant 10 Rue Constant FORGET - 14000 CAEN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024 Date des débats : 23 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [O] [K] épouse [F] un prêt personnel d'un montant en capital de 17.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,735%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 311,05 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [F] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.014,79 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 août 2022.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 12 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection de QUIMPER afin de :
constater la déchéance du terme du contrat de crédit, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , condamner Madame [F] au paiement de la somme de 17.021,05 euros avec intérêts au taux de 3,753% l'an à compter du 6 septembre 2022 jusqu'au parfait paiement, subsidiairement en cas d'absence d'acquisition de la déchéance du terme ou de résolution du contrat, la condamner à lui payer la somme de 8.421,08 euros au titre des mensualités impayées de février 2022 à novembre 2023, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 371,30 euros jusqu'à parfait paiement la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement en date du 8 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de QUIMPER s'est déclarée incompétente et a transmis le dossier de l'affaire au juge des contentieux de la protection de CAEN.
La SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de CAEN le 7 janvier 2025 pour l'audience du 23 janvier 2025, par acte remis à étude.
A l'audience du 23 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement citée, Madame [F] n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 1er juin 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce,