CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/00705

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 23/00705 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IUZV

Affaire : Monsieur [B] [R] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Monsieur [B] [R] Né le 18 octobre 1980 10 Impasse des Jardins 14730 GIBERVILLE comparant en personne et assisté de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9 représentée par M. [F] [J] [N], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

Mme GUERTON Isabelle

M. BUCCO [V] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 21 Janvier 2025.

Notifications faites aux parties le : à - Monsieur [B] [R] - Me David LEGRAIN - CPAM DU CALVADOS FAITS ET PROCEDURE

Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 02 Décembre 2023, Monsieur [B] [R], par l’intermédiaire de son avocat Me David LEGRAIN, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 28 septembre 2023, notifiée le 2 octobre 2023, qui a maintenu à 7%, à la date de consolidation soit le 1er juillet 2023, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 16 novembre 2020.

A l’audience, Monsieur [B] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [M].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [B] [R], assisté, a demandé la fixation à 10% du taux d’IPP et de condamner la CPAM à lui verser 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a indiqué s’opposer à ces demandes.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [M], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 1er juillet 2023, le taux d’IPP a été correctement fixé à 7% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cet accident du travail justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.

Au terme de sa mission, le Docteur [M], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ AT du 16/11/2020, consolidé le 01/07/2023 avec IPP 7 % confirmé par CMRA : Fracture ouverte P3 index droit. Agent de conditionnement. Intérimaire.

Doléances : dysesthésies. Déficit de flexion. Exclusion fonctionnelle du fait de la douleur.

Examen clinique médecin conseil : droitier. Index raccourci 1,5 cm par perte pulpe. Dysesthésies. Limitation flexion interphalangienne proximale sans limitation de course active. Bonne pince. Préhension plus faible.

Examen clinique : idem médecin conseil. Garde contact allodynie pulpe avec contact impossible mais pince possible avec P1.

Conclusion : 10 % ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

Une indemnité de 1000€ sera accordée à Monsieur [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

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PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Monsieur [B] [R] recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [M], médecin désigné par le tribunal, DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

FIXE à 10%, à compter du 2 juillet 2023, le taux d’I.P.P consécutif à l’accident du travail survenu le 16 novembre 2020. RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS au paiement d’une indemnité de 1000€ en appli