3ème chambre civile, 27 mars 2025 — 24/00492
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/00492 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWYH
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Régine GUERIL-SOBESKY
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Régine GUERIL-SOBESKY M. [N] [T]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI (RCS Fort de France B 303.160.501), dont le siège social est sis 8 Lotissement Bardinet - Dillon - 97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, vestiaire : substitué par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 65
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T] né le 01 Juin 1985 à CAYENNE (97300), demeurant 901 Le Val - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024 Date des débats : 23 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2019, la SA SOMAFI-SOGUAFI a consenti à Monsieur [N] [T] un prêt personnel d'un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,95%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 303,33euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La SA SOMAFI-SOGUAFI a adressé à Monsieur [T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 655,64 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 10 novembre 2021.
La SA SOMAFI-SOGUAFI a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 15 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 9.266,81 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 28 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
A l'audience du 17 septembre 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI, représentée, a maintenu ses demandes. Monsieur [T], régulièrement assigné à personne n'a pas comparu.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande en paiement, et a ordonné la réouverture des débats afin que la SA SOMAFI-SOGUAFI produise un décompte précis depuis la date de déblocage des fonds de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées avec ventilation des intérêts et du capital.
Lors de l'audience du 23 janvier 2025, la SA SOMAFI-SOGUAFI, représentée, a produit un bordereau de déblocage des fonds en date du 10 août 2019, et a réitéré ses demandes.
Monsieur [T] n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA SOMAFI-SOGUAFI, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 10 novembre 2021, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demand