CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 24/00051

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : S.A.S.U. FERME DE CAILLOUET REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : MSA COTES NORMANDES

N° RG 24/00051 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWPX

Minute n°

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

Demandeur : S.A.S.U. FERME DE CAILLOUET 12 Hameau de Caillouet 14680 BRETTEVILLE SUR LAIZE

représentée par Me Cécile AZOULAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN

Défendeur : MSA COTES NORMANDES 37 rue de Maltot 14026 CAEN CÉDEX 9 représentée par sa préposée COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. [Z] [V] Assesseur employeur assermenté,

Mme [R] [F] Assesseur salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,

DEBATS

A l’audience publique du 30 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2024 et prorogé 17 Janvier 2025,

JUGEMENT non qualifiée et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à - S.A.S.U. FERME DE CAILLOUET - Me Cécile AZOULAY - MSA COTES NORMANDES

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 décembre 2021 M. [E] [M] a été engagé en qualité de boucher-charcutier par la société Ferme de Caillouet (la société), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 7 décembre 2022, l’employeur a rempli une déclaration d’accident du travail survenu le 30 novembre 2022 à 9 heures dans les circonstances suivantes : “le salarié dit s’être fait mal mais selon nous, il ne s’est rien passé. Le salarié avait eu un arrêt maladie du 7 au 26 novembre car il s’était blessé sur son temps personnel (entorse lors d’un match de foot).”

La société a émis des réserves dans la déclaration.

Un certificat médical initial du 1er décembre 2023, rédigé par un praticien non identifié de la Clinique de la Misécricorde et communiqué à la MSA Côte normandes (la caisse) le 5 avril 2023, mentionne une “entorse LLE cheville dte” (entorse du ligament latéral externe de la cheville droite).

A la suite d’une enquête administrative, la caisse a notifié à l’employeur le 4 juillet 2023, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, ce dernier a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 4 septembre 2023, laquelle a, dans sa décision du 19 mars 2024, rejeté ce recours.

Suivant requête expédiée le 11 janvier 2024 par courrier recommandé reçu au greffe le 15 janvier 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de cette contestation.

Par dernières conclusions du 26 septembre 2024, déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de rejet rendue par la caisse le 12 novembre 2023, telle que confirmée par décision explicite du 19 mars 2024, confirmant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M. [M] du “4 juillet 2023", - d’annuler la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [M] du “4 juillet 2023”, et, statuant de nouveau : - de constater l’absence de fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, - de rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures du 19 septembre 2024, déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la juridiction : - de débouter la société de son recours, - de confirmer le rejet implicite de la commission de recours amiable concernant la demande d’inopposabilité à l’égard de la société de la prise en charge, au ttre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [M] survenu le 30 novembre 2022, Subsidiairement : d’ordonner une mesure d’expertise sur pièces.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur les demandes d’annulation et de rejet d’une demande de prise en charge :

La société forme des demandes tendant à l’annulation d’une décision de rejet implicite de sa contestation, rendue par la commission de recours amiable de la caisse en date du 12 novembre 2023 et de la même décision explicite rendue le 19 mars 2024 ainsi que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [M] “le 4 juillet 2023".

Outre l’erreur